Code du travail

Article L. 1225-25 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées41
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-25

41 décisions
13

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

les mêmes que celles qu'elle exerçait antérieurement à son congé maternité ; Considérant que, selon elle, elle a été affectée au poste précédemment occupé par une jeune juriste qui venait de démissionner alors qu'antérieurement à son congé, il lui étaient confiées les responsabilités d'une juriste sénior ; Considérant qu'en application de l'article L 1225-25 du code du travail, à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; Considérant qu'en l'espèce, il ressort du tableau récapitulatif des emplois qu'avant le congé de maternité de Mme [F], l'équipe de juristes du cabinet était composée de 3 personnes et qu'à son retour de congé, l'intéressée a repris ses fonctions plus une partie des missions dont était chargée…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.030

Cour de cassation

obstacle au retour de la salariée dans « ses fonctions antérieures ou des fonctions analogues », la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé en quoi la salariée n'aurait pas été replacée dans un emploi similaire en dépit de la non restitution de « certaines » de ses fonctions antérieures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QU' à son retour de congé maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.403

Cour de cassation

; que Madame G..., pour se plaindre de sa non-réintégration à l'issue de son congé maternité, produit son courrier du 18 septembre 2013 indiquant son maintien à la disposition de l'employeur et sollicitant des explications sur son incapacité à le joindre et à avoir des renseignements sur la poursuite du contrat de travail ; que l'employeur ne démontre, en violation des dispositions de l'article L.1225-25 du code du travail, aucune organisation de la reprise du travail à l'issue du congé maternité, aucun planning établi insérant l'intéressée, aucune communication à ce sujet avec elle avant les relances de cette dernière et de son conseil postérieurement à la date de reprise prévue ; quant à la visite médicale de reprise après la suspension de son contrat de travail, elle n' a pas été organisée sans…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-22.203

Cour de cassation

; que par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d'appel de Versailles a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a, notamment, accordé à la salariée des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;Sur le harcèlement moral : que Mme V... soutient que de son retour de congé maternité en septembre 2006 jusqu'à la fin de la relation contractuelle, elle a été victime de harcèlement moral, qu'en violation des dispositions de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-21.862

Cour de cassation

Tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.398

Cour de cassation

retrouvé un emploi similaire à celui qu'elle avait quitté et que cette situation avait perduré; qu'en considérant pour rejeter cette demande qu'aucun manquement n'était imputable à l'employeur dès lors que « les attributions de secteur n'étaient pas contractualisées » et en l'état du versement de « primes compensatoires », la cour d'appel a violé l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.131

Cour de cassation

'il ne présentait manifestement pas le même degré d'autonomie que son poste précédent" ; qu'en retenant " que cette décision de l'employeur relevait de son pouvoir de direction et ne saurait en elle même laisser présumer la discrimination alléguée", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.030

Cour de cassation

V..., "il lui a été confié de nouveaux dossiers ou l'exécution de tâches ponctuelle de type calculs de plus-values, rédaction de compromis de vente, analyse juridiques des pièces administratives, rédaction de projets d'actes destinés à la relecture par les notaires et bien d'autres" lesquels à chaque nouvelle absence ont été redistribués au sein de l'étude pour aboutir à une signature dans les délais requis ; Que O... V...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-23.256

Cour de cassation

son employeur son manquement à son obligation de lui fournir un emploi identique ou similaire à celui qu'elle occupait lorsqu'elle est revenue de son congé parental d'éducation, le harcèlement moral dont il a fait preuve à son encontre et les faits de discrimination tant à son égard qu'à celui des clients en raison de leur origine maghrébine ; que l'article L.

22

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 juillet 2018, 16/03058

Cour d'appel

Par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d'appel de Versailles a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a, notamment, accordé à la salariée des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Sur le harcèlement moral : Mme A... soutient que de son retour de congé maternité en septembre 2006 jusqu'à la fin de la relation contractuelle elle a été victime de harcèlement moral, qu'en violation des dispositions de l'article L. 1225-25 du code du travail son employeur elle n'a pas été réintégrée dans son poste, qu'un départ négocié lui a été proposé à plusieurs reprises et qu'elle a dû se mettre en mobilité interne.

Condamnation : 86 576 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826

Cour de cassation

en congé maternité et Mme D..., responsable administrative et comptable, en longue maladie à partir du 18 mai 2009 ; que la société BARBIN HOLDING reproche à Mme Z... de s'être opposée à cette réorganisation et d'avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui avaient été redéfinies à son retour de congé maternité, notamment celles de paiement des fournisseurs et pointage des salariés ; que cependant, en vertu de l'article L. 1225-25 du Code du travail, à l'issue de son congé maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que dès lors, l'employeur ne peut imposer une modification du contrat de travail à la salariée au retour de son congé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'il a été demandé à Mme Z...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1225-25

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.