Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées1 897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 897 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.171

Cour de cassation

congés payés afférents, alors « que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; que lorsque le nouveau titulaire d'un marché de prestation de services reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.167

Cour de cassation

de l'article L. 2312-8 ; que l'importance du projet, qui est appréciée à la date à laquelle le recours à l'expertise est voté, implique que les modifications soient certaines et non hypothétiques ; que le CSE doit identifier de façon précise et concrète les modifications importantes découlant du transfert des contrats de travail en application de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.891

Cour de cassation

étaient affectés, au profit de la société Suez RV Osis FM (la société Suez). 4. Constatant l'absence de transfert de leur contrat de travail et la société SMN leur indiquant qu'ils ne faisaient plus partie de ses effectifs, les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de faire constater l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ou, subsidiairement, la poursuite des contrats avec la société SMN. 5. Par arrêts du 24 septembre 2019, la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné la poursuite des contrats de travail avec la société Suez. 6. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution de leur contrat de travail et d'une demande de résiliation judiciaire de celui-ci. 7.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 22-23.164

Cour de cassation

L'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes au titre des primes d'ancienneté, d'intéressement et d'habillement pour la période d'avril 2016 au 13 septembre 2022, outre frais irrépétibles et dépens, alors « que lorsque le nouveau titulaire d'un marché de prestation de services reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.209

Cour de cassation

préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des retenues pour les tickets de restaurant pour les mois de mai et juin 2020, de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

102

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025, 23/02836

Cour d'appel

Condamner le GIE 5 santé à payer à Mme [F] la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, assortie des intérêts au taux légal ; A titre infiniment subsidiaire Juger que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la collusion frauduleuse entre le GIE 5 santé et la société Clariane (anciennement Korian SA) en vue de contourner les dispositifs de transferts automatiques des contrats de travail prévu à l'article L1224-1 du Code du travail ; En conséquence, Condamner solidairement le GIE 5 santé et la société Clariane (anciennement Korian SA) à payer à Mme [F] la somme de 20.065 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail, assortie des intérêts au taux légal ; A titre…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.344

Cour de cassation

11. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, correspond au périmètre de l'activité effectuée par l'entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.501

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur

105

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 4 avril 2025, 22/08328

Cour d'appel

professionnelle de son inaptitude et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 13 mai 2022, ce conseil a : - dit M. [J] bien fondé dans son action ; - constaté l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [J] ; - constaté l'ancienneté acquise et sa reprise au 30 avril 1985 dans la convention de transfert en application de l'article L.1224-1 du code du travail ; - constaté que l'employeur n'a pas remis le certificat destiné à la caisse de congés payés dont il est adhérent ; - constaté que l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis; - condamné en conséquence la société Transcargo à verser à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.977

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) à compter du 1er mai 2002 par la société Samnord. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Findis Nord Est par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 3. Le salarié a été licencié le 18 janvier 2019. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.498

Cour de cassation

La société Paprec France a ensuite créé la société Cydec, chargée de l'exploitation de cette concession. 4. Par lettre du 6 décembre 2021, la société Paprec France a sollicité la liste du personnel à transférer en s'appuyant sur les dispositions de l'avenant n° 67 de la convention collective nationale des activités du déchet. 5. Par lettre du 20 décembre 2021, la société CGECP a indiqué à la société Paprec France que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que le transfert des contrats de travail des salariés protégés s'effectuerait sans autorisation de l'inspection du travail. 6. La société sortante a saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale pour voir constater l'existence de ce transfert depuis le 1er février 2022, en application de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.499

Cour de cassation

La société Paprec France a ensuite créé la société Cydec, chargée de l'exploitation de cette concession. 4. Par lettre du 6 décembre 2021, la société Paprec France a sollicité la liste du personnel à transférer en s'appuyant sur les dispositions de l'avenant n° 67 de la convention collective nationale des activités du déchet. 5. Par lettre du 20 décembre 2021, la société CGECP a indiqué à la société Paprec France que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que le transfert des contrats de travail des salariés protégés s'effectuerait sans autorisation de l'inspection du travail. 6. Les salariés ont saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale pour voir constater l'existence de ce transfert depuis le 1er février 2022, en application de l'article L.

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