Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées1 897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 897 décisions
109

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 20/00632

Cour d'appel

sécurité, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par acte du 1er février 2016, la société Isopro Sécurité Privé Sud Ouest cédait son fonds de commerce à la SARL Isoprotect Rhône Alpes de telle sorte que le contrat de travail de Mme [E] était transféré dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. La société Isoprotect Rhône Alpes perdait le site Sup Agro, au sein duquel Mme [E] était affectée, et ce au profit de la SAS Protection Sécurité Industrie (la société SPI). Par avenant en date du 22 avril 2016, et en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le contrat de travail de Mme [G] [E] était transféré à la société Protection Sécurité Industrie.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+17
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-21.223

Cour de cassation

Les salariés et le syndicat font grief au jugement de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que le comité social et économique (CSE) doit respecter le principe de non discrimination dans l'attribution des activités sociales et culturelles ; que les salariés, dont les contrats de travail ont été transférés au sein de l'établissement Géant Casino d'[Localité 5] et qui bénéficiaient d'une ancienneté minimale d'une année par effet de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-19.131

Cour de cassation

par l'effet du licenciement pour motif économique prononcé le 4 mai 2017 par le mandataire liquidateur de la société IT RH et de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que lorsque les conditions de l'article L.

112

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135

Cour d'appel

3.934,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 393,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *1.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant ; *2.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour détournement de la procédure de l'article L.1224-1 du code du travail ; - Dit que les intérêts produits par ces sommes pourront être capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement ; - Condamné la SAS l'avalanche à payer à Mme [O] [M] la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ; - Condamné la SAS l'avalanche…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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113

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781

Cour d'appel

1/ Sur le motif économique du licenciement et la fraude : M. [O] fait valoir, en substance, qu'il n'y a pas eu de cessation totale d'activité ; qu'il n'est pas démontré l'existence de difficultés économiques justifiant la cessation d'activité, ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe auquel appartient la société AVD et qu'il y a eu fraude à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail puisque le transfert d'une partie du matériel à une société roumaine du groupe traduit l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome qui, en plus des actifs corporels, aurait dû s'accompagner du transfert du personnel attaché à l'entité.

Condamnation : 29 919 €Licenciement+11
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114

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01784

Cour d'appel

1/ Sur le motif économique du licenciement et la fraude : M. [F] fait valoir, en substance, qu'il n'y a pas eu de cessation totale d'activité ; qu'il n'est pas démontré l'existence de difficultés économiques justifiant la cessation d'activité, ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe auquel appartient la société AVD et qu'il y a eu fraude à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail puisque le transfert d'une partie du matériel à une société roumaine du groupe traduit l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome qui, en plus des actifs corporels, aurait dû s'accompagner du transfert du personnel attaché à l'entité.

Condamnation : 16 294 €Licenciement+10
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115

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01783

Cour d'appel

1/ Sur le motif économique du licenciement et la fraude : M. [F] fait valoir, en substance, qu'il n'y a pas eu de cessation totale d'activité ; qu'il n'est pas démontré l'existence de difficultés économiques justifiant la cessation d'activité, ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe auquel appartient la société AVD et qu'il y a eu fraude à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail puisque le transfert d'une partie du matériel à une société roumaine du groupe traduit l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome qui, en plus des actifs corporels, aurait dû s'accompagner du transfert du personnel attaché à l'entité.

Condamnation : 16 364 €Licenciement+10
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.000

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord de substitution négocié et signé, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-12.773

Cour de cassation

D'abord, le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci. Ensuite, il résulte de l'article 20-1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019, étendue par arrêté du 2 avril 2021, qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la reprise de leur contrat de travail par le nouveau titulaire du marché, leur accord à ce changement d'employeur n'est soumis à aucune forme particulière.

118

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [X], né en 1974, a été embauché à compter du 25 septembre 1996 par la société GROUPECO cédée à la SAS Kuehne + Nagel Road en qualité d'Assistant service clients/ Exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée. Après le rachat de la société, M. [X] est devenu salarié de la SAS Kuehne + Nagel par application de l'article L.1224-1 du code du travail. La société est spécialisée dans le transport de marchandises ; elle emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. A compter du 1er juillet 2006, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/00658

Cour d'appel

[P] peut ainsi prétendre aux salaires pour la période au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 5 juin 2021. La demande présentée par le salarié portant sur des primes qui seraient dus à compter de l'année 2018 n'est dans ces circonstances pas prescrite, la prime devant être versée au mois de décembre de chaque année. L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de 1'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Condamnation : 2 676 €Licenciement+18
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-19.992

Cour de cassation

. Ces dispositions constituent une réglementation commune à l'Agirc et à l'Arrco (…) 1.6 – Suites économiques. Comme auparavant, en cas de reprise de l'activité d'une entreprise par une autre entreprise : (…) les adhésions du prédécesseur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet'' ; que l'article L.

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