Code du travail

Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées1 897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-1

1 897 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.999

Cour de cassation

Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants'' ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que ''le comité indique aux termes de ses écritures que sans les informations réclamées, il n'est pas en mesure d'apprécier la régularité du recours à l'article L. 1224-1 du code du travail, que ce sujet n'a pas été abordé par l'expertise sur laquelle le jugement s'appuie, alors que l'expert s'est exclusivement concentré sur les conséquences sociales de l'opération'', l'arrêt énonce que, ''sous couvert de demandes d'information et de production de documents, le comité tend à remettre en cause l'application de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.995

Cour de cassation

'employeur des éléments manquants'' ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que ''le comité indique aux termes de ses écritures, « les interrogations des élus ne portant pas sur les conséquences sociales du projet, mais sur une question bien spécifique celle relative à la consistance des actifs transférés permettant ou non l'application de droit de l'article L. 1224-1 du code du travail »'', l'arrêt énonce que, ''sous couvert de demandes d'information et de production de documents, le comité tend à remettre en cause l'application de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-17.939

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 2023), Mme [K] a été engagée en qualité d'employée de bureau, le 7 novembre 2013, par la société Vichy immobilier (la société). 2. Par lettre du 23 décembre 2019, la société a informé la salariée de la cession de sa branche d'activité syndic à la société Citya immobilier Vichy et du transfert de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020. 3. Par lettre du 2 janvier 2020, la salariée a informé la société cédante qu'elle refusait ce transfert, aux motifs que son contrat de travail ne comportait aucune clause de mobilité et ne la rattachait pas à la branche d'activité cédée. 4.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.260

Cour de cassation

mixte, en résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de ce dernier et en paiement de rappels de salaire et d'indemnités subséquentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.004

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire impossible la réintégration du salarié, que la société Novalem n'existait plus et avait été radiée du registre du commerce quand seule l'impossibilité matérielle de réintégrer le salarié au sein de la société Ecselis pouvait caractériser une impossibilité justifiant le rejet de sa demande de réintégration, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1121-1, L. 1224-1 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 20. Il résulte des articles L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.413

Cour de cassation

rendu le 13 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Douai en ce qu'il a dit et jugé qu'un transfert frauduleux d'entité économique avait été opéré entre la société SIC et la société STIL international et condamné la société STIL international à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, alors : « 1°/ que les articles R. 1452-1 et R.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.416

Cour de cassation

rendu le 13 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Douai en ce qu'il a dit et jugé qu'un transfert frauduleux d'entité économique avait été opéré entre la société SIC et la société STIL international, condamné la société STIL international à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, condamné in solidum la société STIL international et la société SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Mme [O] et M.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.410

Cour de cassation

rendu le 13 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Douai en ce qu'il a dit et jugé qu'un transfert frauduleux d'entité économique avait été opéré entre la société SIC et la société STIL international, condamné la société STIL international à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, condamné in solidum la société STIL international et la société SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Mme [O] et M.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.408

Cour de cassation

rendu le 13 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Douai en ce qu'il a dit et jugé qu'un transfert frauduleux d'entité économique avait été opéré entre la société SIC et la société STIL international, condamné la société STIL international à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, condamné in solidum la société STIL international et la société SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Mme [G] et M.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.405

Cour de cassation

rendus le 13 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Douai en ce qu'il a dit et jugé qu'un transfert frauduleux d'entité économique avait été opéré entre la société SIC et la société STIL international, condamné la société STIL international à verser aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, condamné in solidum la société STIL international et la société SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Mme [R] et M.

Licenciement économique / PSERejet+6
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.757

Cour de cassation

; qu'il en résultait clairement et précisément que le contrat conclu avec la clinique de la [4] était rompu et que la salariée était nouvellement embauchée par la société OMS synergie IDF ; qu'en jugeant cependant que la convention du 1er juillet 2016 devait être analysée comme ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat de travail de Mme [X] par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé cette convention en violation du principe susvisé ; 2°/ que l'application volontaire de l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-15.015

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure une poursuite effective des contrats de travail par M. [Y] [P], propriétaire du fonds auquel les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de loi, et tout aussi impropres en conséquence à exclure le droit des salariés à demander au mandataire de la société [Y] [P] auteur de leur licenciement la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L.

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