Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-15.927
Cour de cassationExamen des moyens Sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, R. 642-3 du même code et L. 1224-1 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-14.409
Cour de cassation[J] a été engagé par la société Crédit agricole le 9 mai 1994 et a été mis à disposition d'une filiale, la société Sodica, à compter du 1er janvier 2005, pour y exercer les fonctions de responsable d'affaires fusions-acquisitions. 3. Les sociétés Crédit agricole et Sodica ont estimé que les contrats de travail des salariés mis à disposition de la seconde étaient transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2014. 4. Le 15 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée à l'encontre de la société Sodica, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à la rupture. 5. Le 18 septembre 2014, la société Sodica lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-13.237
Cour de cassationl'ancienneté qu'ils avaient acquise chez le précédent employeur ; qu'ainsi, en s'abstenant de prendre en compte, comme elle y était invitée, les 18 ans d'ancienneté mentionnés sur le bulletin de paie de la salariée de décembre 2018 dans l'entreprise Isis Kids avant sa reprise par l'ABRAPA à effet au 1er janvier 2019, la cour d'appel a violé les article L. 1224-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.754
Cour de cassationgratuites non définitivement acquises à la date [du] départ de l'entreprise'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations de fait que les salariés avaient été privés de l'acquisition définitive des actions RSU pour l'année 2016 par le transfert de leur contrat de travail, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-14.297
Cour de cassationSelon l'article L. 7321-3 du code du travail, sont applicables aux gérants assimilés aux chefs d'établissement, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions du code du travail relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est applicable à toutes les personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégés en tant que travailleur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.748
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, d'une part, que le bénéficiaire d'actions gratuites n'acquiert définitivement les actions attribuées qu'à l'issue d'une période d'acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d'attribution d'actions gratuites, d'autre part, que la distribution d'actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d'un travail et n'a donc pas la nature juridique d'un élément de rémunération. Il résulte par ailleurs de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-18.878
Cour de cassationaux dates auxquelles chacun des salariés a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition de l'amiante, de sorte que ce préjudice ne constituait pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 devenus L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci n'est pas compatible avec la position adoptée par la société CMA-CGM devant les juges du fond. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.290
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société FCMS, de dire que le transfert de son contrat de travail non contraire à la loi s'était opéré de plein droit entre la société FCMS et la société La Boîte immo puis entre la société La Boîte immo et la société Immovision, alors « que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-11.431
Cour de cassationqu'il s'inférait de cette constatation que le département avait repris le site du château de Sédières pour y exercer des activités de même nature que celles auparavant assumées par l'association, ce dont il résultait le transfert d'une entité économique autonome poursuivant son activité et ayant conservé son identité, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 16. Aux termes de ce texte, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.393
Cour de cassationavoir constaté que la reprise, par la société ITM formation, de l'activité de formation exercée par le syndicat Fordis ne s'accompagnait pas de la reprise d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185
Cour de cassationIl résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.172
Cour de cassationSelon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 9. Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur chez le précédent employeur. 10.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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