Code du travail
Article L. 1224-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
- L1224-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-11.819
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements que lorsque l'activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.103
Cour de cassationsommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour absence de maintien des garanties de prévoyance, au titre de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite et au titre des repos compensateurs, alors : « 1°/ que la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.583
Cour de cassation; de la condamner en conséquence à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour la perte de chance d'obtenir l'indemnité de reclassement, de dommages-intérêts pour perte de chance d'acquérir les actions RSU, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-21.502
Cour de cassationlicencié réparation du préjudice résultant de la rupture ; que pour débouter le salarié de sa demande en réintégration au sein de la société cessionnaire et en paiement des salaires échus jusqu'à sa réintégration effective, après avoir jugé que le transfert du contrat de travail à la société Bgc Broker s'imposait à cette dernière en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 octobre 2025, 23-19.705
Cour de cassationEn l'absence de démonstration de ce que l'allotissement d'un marché jusque-là global vise à empêcher la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d'une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 octobre 2025, 24/01567
Cour d'appelet ses demandes sont irrecevables, - subsidiairement, aucun complément d'indemnité de licenciement n'est dû, Mme [H] [K] épouse [O] a été sa salariée à compter du février 2003, ainsi que cela résulte des mentions portées sur ses bulletins de salaire, sans reprise d'ancienneté, - il n'y a eu aucun transfert d'activité tel que prévu par l'article L 1224-1 du code du travail, le seul point commun entre les deux sociétés étant l'identité de leur gérant, - Mme [H] [K] épouse [O] n'apporte aucune explication sur le calcul du complément d'indemnité légale de licenciement et semble avoir appliqué à la fois les dispositions légales et conventionnelles, - au surplus, le salaire de référence de Mme [H] [K] épouse [O] en raison de son arrêt de travail antérieur à la rupture du contrat, est de 3.229,66 euros et non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-19.775
Cour de cassationà entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, ne justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés qu'en termes de droits et d'avantages ; qu'elle ne justifie pas une différence de rémunération de base entre les salariés ; qu'en jugeant, au contraire, que la différence de salaire de base entre, d'une part, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 octobre 2025, 25/00022
Cour d'appel». Par lettre du 27 octobre 2017, Mme [F] [N] a accusé réception desdits document mais en a contesté leur contenu au motif notamment qu'elle n'avait pas reçu la somme mentionnée dans le solde de tout compte. Par lettre du 14 novembre 2017, la société El Sabor Cubano a répondu que son contrat de travail avait été repris en application de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société Akwaba depuis le 1er avril 2017. Le 3 août 2018, Mme [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 23/01979
Cour d'appeldans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [B] a été engagée à compter du 9 décembre 2010 en qualité d'agent de production par la société RLD BDM, selon contrat à durée indéterminée prévoyant une reprise d'ancienneté au 1er mars 2010. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Kalhyge 3 aux droits de laquelle vient la SAS Kalhyge 1. Selon avenant signé le 1er juin 2019, Mme [W] [B] a été promue au poste d'agent de production échelon 2, catégorie ouvrier, coefficient 2.1. de la classification de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.901
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la vente de l'immeuble avait prévu la reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relevait et des contrats nécessaires à l'exploitation de l'immeuble, ce dont dépendait le transfert des contrats de travail afférents à l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-20.457
Cour de cassation« 1°/ que la résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds loué et le transfert des contrats de travail au bailleur à condition que le fonds ne s'avère pas inexploitable au jour de la restitution au bailleur ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas justifié de l'état de ruine du fonds de commerce le 14 février 2016, date de résiliation du contrat de location gérance, circonstance qui n'était pas de nature à exclure l'impossibilité d'exploiter le fonds au jour de la restitution des clés le 17 mai 2016, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.665
Cour de cassationLa société fait grief aux ordonnances attaquées de dire qu'elle est l'employeur des salariés, de dire n'y avoir lieu de condamner solidairement la commune, de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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