Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.583
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Les six salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la modification unilatérale de leur contrat de travail consécutive à leur transfert auprès du cessionnaire et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2000, que lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intel Corporation et la condamne à payer à MM. [M], [J], [A], [F], [W] et [E] la somme de 500 euros chacun.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1076 F-D Pourvois n° W 24-16.583 X 24-16.584 Y 24-16.585 Z 24-16.586 A 24-16.587 B 24-16.588 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société Intel Corporation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° W 24-16.583, X 24-16.584, Y 24-16.585, Z 24-16.586, A 24-16.587 et B 24-16.588 contre six arrêts rendus le 31 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel Corporation, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [M], [J], [E], [F], [W] et [A], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-16.583 à B 24-16.588 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mai 2024), M. [M] et cinq autres salariés ont été engagés entre 2009 et 2013 par les sociétés Intel Mobile Communications France et Intel Corporation. 3.
Le 1er juillet 2017, l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués exploitées par les sociétés IMC et Intel Corp, a été reprise par la société Newco, créée pour cette opération puis devenue la société Renault Software Labs. 4.
Les contrats de travail de quatre-cent-soixante salariés employés par les sociétés IMC et Intel Corp ont été transférés à la société Newco. 5.
Le 1er septembre 2018, la société Intel Corp a absorbé la société IMC. 6.
Les six salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la modification unilatérale de leur contrat de travail consécutive à leur transfert auprès du cessionnaire et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens Sur le second moyen 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.583
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01076
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mai 2024), M. [M] et cinq autres salariés ont été engagés entre 2009 et 2013 par les sociétés Intel Mobile Communications France et Intel Corporation. 3. Le 1er juillet 2017, l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués exploitées par les sociétés IMC et Intel Corp, a été reprise par la société Newco, créée pour cette opération puis devenue la société Renault Software Labs. 4. Les contrats de travail de quatre-cent-soixante salariés employés par les sociétés IMC et Intel Corp ont été transférés à la société Newco. 5. Le 1er septembre 2018, la société Intel Corp a absorbé la société IMC. 6. Les six salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la modification unilatérale de leur contrat de travail consécutive à leur transfert auprès du cessionnaire et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un…