Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 96
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.420
Cour de cassationrepose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef; qu'en conséquence, Catherine X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur : attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (article L.1222-1 du code du travail) ; attendu que de nombreuses réunions ont été organisées sur plus d'une année par l'employeur pour tenter d'aplanir les difficultés relationnelles entre Mademoiselle X... et certains de ses collègues de travail (pièce 3 Défendeur) ; attendu que Mademoiselle X... s'est trouvé en arrêt maladie avant même sa signature de l'avenant à son contrat de travail ; attendu que le licenciement de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-13.489
Cour de cassationde son employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le salarié à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE 1°) Sur l'exécution du contrat de travail : que l'article L. 1222-1 du code du travail énonce : « Le contrat de travail s'exécute de bonne foi. » ; qu'il s'ensuit que l'employeur doit procurer au salarié le travail convenu à l'embauche et l'assortir des moyens nécessaires a son exécution ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-13.108
Cour de cassationdue à objectifs atteints ; que cependant la cour d'appel a retenu que dès lors qu'il était stipulé qu'au cas où la salariée n'acceptait pas ses objectifs annuels seule une prime forfaitaire de 5.000 € lui serait versée, c'est uniquement cette somme qui lui était due ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.1222-1 du Code du travail ; 2) ALORS subsidiairement QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail qui stipule qu'elle dépendra d'objectifs qui devront être contractualisés chaque année, à défaut d'avenant annuel fixant ces objectifs, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que ne peut pas faire obstacle au pouvoir du juge une clause selon…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.244
Cour de cassationde véhicules, à l'inscription dans le classeur des dotations des renseignements concernant le matériel donné au personnel, au remplissage et à l'envoi « des fiches stocks en magasin », et des « fiches stocks dans véhicules » ; qu'a l'appui de ce chef de demande présentée pour la première fois en cause d'appel, M. Michel Y... se prévalant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.533
Cour de cassation; en jugeant pourtant les heures complémentaires retenues trop peu importantes pour imposer à l'employeur de proposer à son salarié un avenant au contrat de travail en vue de modifier la durée du travail et justifier la prise d'acte du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.3123-14, L.3123-17 du code du travail et L.1222-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-13.223
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur se prévalait lui-même de ces documents dont il était l'auteur et dont la fiabilité n'était pas contestée et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les objectifs imposés par l'employeur étaient réalistes et compatibles avec le marché, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L1222-1 du code du travail ; Et ALORS QUE le salarié avait également soutenu, en en justifiant, que tous les salariés de l'équipe avaient émis des contestations compte tenu du caractère irréaliste des objectifs fixés, que l'employeur lui avait imposé en 2013 un objectif annuel de 5,3 millions d'euros, alors qu'il était de 3,4 millions en 2012, soit 55 % d'augmentation, et une performance de 1,6…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532
Cour de cassation2014 sans régulariser la période antérieure pour laquelle le conseil a prononcé des condamnations et d'autre part, l'OPH n'avait pas indemnisé les heures supplémentaires de nuit, le temps de nettoyage, ni payer les congés payés acquis à hauteur de 8.278,18 euros, ce dont il s'évinçait que la résiliation était justifiée, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ; ALORS QUE à tout le moins en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.580
Cour de cassationNe constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de préretraite définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047
Cour de cassation; aucune clause d'un contrat de travail ne peut valablement prévoir qu'une circonstance quelconque constituera un motif de rupture (Cassation Sociale 02/03/05, n° 02-46534) ; la mésentente avec d'autres salariés ne constitue pas à elle seule une cause de licenciement, sauf si elle repose sur des faits précis clairement imputables au seul salarié licencié ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.578
Cour de cassationdatée 2 janvier 2008, au paiement du complément de salaire qui lui était dû au titre de l'avenant n°3 qui prévoyait le complément de salaire pour l'année 2007 qui a été reconduit pour 2008 par l'avenant n°4, ce qui avait pour effet de rééquilibrer les obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L632-1 du code de commerce, ensemble l'article L1222-1 du code du travail. ALORS QUE, enfin, les premiers juges avaient fait droit à la demande de la demande de rappel de salaire au titre de l'avenant n°4 en retenant qu'aucune renonciation de salaire n'avait été faite pour l'année 2008 ; qu'en rejetant les demandes de rappel de salaire au titre de l'avenant n° 4 tout en confirmant le jugement entrepris de ce chef (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.779
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi n° A 15-22.232 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au regard des dispositions de l'article L 6321-1 du Code du travail et de l'article 6 la convention collective du papier relatif à l'évolution de carrière et de l'article L 1222-1 du Code du travail, le conseil des prud'hommes a parfaitement analysé la situation en retenant l'absence de mauvaise foi de l'employeur dans les formations qu'il a proposées et dans l'évolution de la carrière de madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.544
Cour de cassation; qu'en retenant cependant, pour exonérer cet employeur de toute faute dans l'exécution de ce contrat, et notamment de son obligation d'adresser aux organismes de sécurité sociale les éléments permettant à la salariée de bénéficier d'indemnités journalières, que " le second arrêt de travail est postérieur à la rupture de la période d'essai" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-25 et L.1222-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
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