Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.420

Cour de cassation

repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef; qu'en conséquence, Catherine X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur : attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (article L.1222-1 du code du travail) ; attendu que de nombreuses réunions ont été organisées sur plus d'une année par l'employeur pour tenter d'aplanir les difficultés relationnelles entre Mademoiselle X... et certains de ses collègues de travail (pièce 3 Défendeur) ; attendu que Mademoiselle X... s'est trouvé en arrêt maladie avant même sa signature de l'avenant à son contrat de travail ; attendu que le licenciement de Mademoiselle X...

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-13.489

Cour de cassation

de son employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le salarié à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE 1°) Sur l'exécution du contrat de travail : que l'article L. 1222-1 du code du travail énonce : « Le contrat de travail s'exécute de bonne foi. » ; qu'il s'ensuit que l'employeur doit procurer au salarié le travail convenu à l'embauche et l'assortir des moyens nécessaires a son exécution ; que M. Y...

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-13.108

Cour de cassation

due à objectifs atteints ; que cependant la cour d'appel a retenu que dès lors qu'il était stipulé qu'au cas où la salariée n'acceptait pas ses objectifs annuels seule une prime forfaitaire de 5.000 € lui serait versée, c'est uniquement cette somme qui lui était due ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.1222-1 du Code du travail ; 2) ALORS subsidiairement QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail qui stipule qu'elle dépendra d'objectifs qui devront être contractualisés chaque année, à défaut d'avenant annuel fixant ces objectifs, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que ne peut pas faire obstacle au pouvoir du juge une clause selon…

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.244

Cour de cassation

de véhicules, à l'inscription dans le classeur des dotations des renseignements concernant le matériel donné au personnel, au remplissage et à l'envoi « des fiches stocks en magasin », et des « fiches stocks dans véhicules » ; qu'a l'appui de ce chef de demande présentée pour la première fois en cause d'appel, M. Michel Y... se prévalant de l'article L.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.533

Cour de cassation

; en jugeant pourtant les heures complémentaires retenues trop peu importantes pour imposer à l'employeur de proposer à son salarié un avenant au contrat de travail en vue de modifier la durée du travail et justifier la prise d'acte du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.3123-14, L.3123-17 du code du travail et L.1222-1 du code du travail.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-13.223

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur se prévalait lui-même de ces documents dont il était l'auteur et dont la fiabilité n'était pas contestée et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les objectifs imposés par l'employeur étaient réalistes et compatibles avec le marché, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L1222-1 du code du travail ; Et ALORS QUE le salarié avait également soutenu, en en justifiant, que tous les salariés de l'équipe avaient émis des contestations compte tenu du caractère irréaliste des objectifs fixés, que l'employeur lui avait imposé en 2013 un objectif annuel de 5,3 millions d'euros, alors qu'il était de 3,4 millions en 2012, soit 55 % d'augmentation, et une performance de 1,6…

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532

Cour de cassation

2014 sans régulariser la période antérieure pour laquelle le conseil a prononcé des condamnations et d'autre part, l'OPH n'avait pas indemnisé les heures supplémentaires de nuit, le temps de nettoyage, ni payer les congés payés acquis à hauteur de 8.278,18 euros, ce dont il s'évinçait que la résiliation était justifiée, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ; ALORS QUE à tout le moins en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.580

Cour de cassation

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de préretraite définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047

Cour de cassation

; aucune clause d'un contrat de travail ne peut valablement prévoir qu'une circonstance quelconque constituera un motif de rupture (Cassation Sociale 02/03/05, n° 02-46534) ; la mésentente avec d'autres salariés ne constitue pas à elle seule une cause de licenciement, sauf si elle repose sur des faits précis clairement imputables au seul salarié licencié ; l'article L.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.578

Cour de cassation

datée 2 janvier 2008, au paiement du complément de salaire qui lui était dû au titre de l'avenant n°3 qui prévoyait le complément de salaire pour l'année 2007 qui a été reconduit pour 2008 par l'avenant n°4, ce qui avait pour effet de rééquilibrer les obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L632-1 du code de commerce, ensemble l'article L1222-1 du code du travail. ALORS QUE, enfin, les premiers juges avaient fait droit à la demande de la demande de rappel de salaire au titre de l'avenant n°4 en retenant qu'aucune renonciation de salaire n'avait été faite pour l'année 2008 ; qu'en rejetant les demandes de rappel de salaire au titre de l'avenant n° 4 tout en confirmant le jugement entrepris de ce chef (arrêt, p.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.779

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi n° A 15-22.232 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au regard des dispositions de l'article L 6321-1 du Code du travail et de l'article 6 la convention collective du papier relatif à l'évolution de carrière et de l'article L 1222-1 du Code du travail, le conseil des prud'hommes a parfaitement analysé la situation en retenant l'absence de mauvaise foi de l'employeur dans les formations qu'il a proposées et dans l'évolution de la carrière de madame Y...

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.544

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour exonérer cet employeur de toute faute dans l'exécution de ce contrat, et notamment de son obligation d'adresser aux organismes de sécurité sociale les éléments permettant à la salariée de bénéficier d'indemnités journalières, que "… le second arrêt de travail est postérieur à la rupture de la période d'essai" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-25 et L.1222-1 du Code du travail.

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