Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02702

Cour d'appel

1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026. Il sera fait référence pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur : L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut. En l'espèce, la salariée fait valoir des conditions de travail difficiles ayant dégradé son état de santé au point d'avoir été déclarée inapte par le médecin du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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194

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02697

Cour d'appel

La déloyauté du salarié est ainsi établie. Dès lors, la faute grave est ainsi caractérisée et est exclusive de toute indemnité de préavis et de licenciement. Par conséquent, les demandes de [Y] [P] en contestation du licenciement seront rejetées. Sur la demande au titre d'un licenciement vexatoire : S'agissant de l'indemnité au titre d'un licenciement vexatoire, l'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l'ont entouré. En l'espèce, aucun élément n'est produit par le salarié permettant de caractériser des circonstances dans lesquelles la faute de l'employeur lui aurait causé un préjudice.

Condamnation : 700 €Licenciement+10
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195

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02681

Cour d'appel

civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur : L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.

Condamnation : 1 200 €Préavis / indemnités de rupture+5
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196

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

Au-delà de sa contestation que le salarié ait exercé en qualité de cuisinier, l'employeur objecte à cette demande que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, alors qu'il travaille a priori pour un restaurant voisin du sien ; qu'en tout état de cause, il n'a subi aucun préjudice dans la mesure où c'est lui qui a pris acte de la rupture du contrat de travail. *** L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000). Au vu des développements qui précèdent, il n'a pas été démontré que le salarié exerçait les fonctions de cuisinier.

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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197

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07167

Cour d'appel

les parties ont convenu de lui permettre d'atteindre un bonus déplafonnement de 1 500 euros ; - le contrat commercial entre la société [1] et la société [4] ne lui est pas opposable, ne saurait avoir une incidence sur son propre contrat de travail ni déterminer quelle était la commune intention des parties ; - l'erreur n'est pas établie ; - le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166

Cour d'appel

les parties ont convenu de lui permettre d'atteindre un bonus déplafonnement de 1 500 euros ; - le contrat commercial entre la société [1] et la société [4] ne lui est pas opposable, ne saurait avoir une incidence sur son propre contrat de travail ni déterminer quelle était la commune intention des parties ; - l'erreur n'est pas établie ; - le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165

Cour d'appel

les parties ont convenu de lui permettre d'atteindre un bonus déplafonnement de 1 500 euros; - le contrat commercial entre la société [1] et la société [4] ne lui est pas opposable, ne saurait avoir une incidence sur son propre contrat de travail ni déterminer quelle était la commune intention des parties ; - l'erreur n'est pas établie ; - le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi. *** En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02361

Cour d'appel

de travail, - condamner la SAS [N] [W] [2] à verser à Mme [F] la somme de 4.575,63 euros (3 mois) nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, non-paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et en tout état de cause, pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement des articles L. 3241-1, l. 3141-24 et L. 1222-1 du code du travail, en tout état de cause : - condamner la SAS [N] [W] [2] à payer à Me Bouba Camara, avocat de Mme [F], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner la SAS [N] [W] [2] aux entiers dépens, - débouter la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes.

Condamnation : 6 642 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

et intérêts basée sur ce motif reprend les mêmes arguments que la demande de dommages et intérêts du salarié en lien avec l'annulation de l'avertissement du 4 janvier 2022 qui ne pourra pas prospérer. Elle ajoute qu'aucune faute n'a été commise et que par ailleurs M. [E] ne justifie d'aucun préjudice. Réponse de la cour Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient au salarié qui soulève un manquement sur ce motif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [E] échoue à démontrer un manquement de l'employeur à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat, le véhicule mis à disposition étant un véhicule de service pour lequel la SAS [1] [R] a simplement fait appliquer les règles d'utilisation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559

Cour d'appel

. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 et il incombe au salarié de présentant des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1222-1 une obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. 18. En l'espèce, la cour a retenu ci-dessus un rappel de rémunération variable de sorte que ce fait est matériellement établi. Elle a écarté le grief tenant au non-paiement des heures de délégation comme du travail effectif de sorte que ce fait n'est pas matériellement établi. S'agissant de l'activité partielle, M.

Condamnation : 32 759 €Licenciement+18
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203

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870

Cour d'appel

Il admet que l'employeur a régularisé ensuite la situation mais en lui imputant une mauvaise foi qui n'était pas la sienne et en le faisant travailler alors qu'il était en activité partielle. Il en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros. 18. L'employeur conteste toute mauvaise foi de sa part et soutient avoir réglé toutes les sommes qui étaient dues. Réponse de la cour, 19. Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Un manquement à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts s'il est justifié d'un préjudice en découlant dans un lien de causalité. 20.

Condamnation : 16 517 €Licenciement+11
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204

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00385

Cour d'appel

de provision, et, d'autre part, de nombreux frais de justice dans l'espoir d'être réglé de ses droits. 22. La société [1] estime que cette demande fait double emploi avec les autres prétentions de l'appelant et expose qu'elle a réglé l'intégralité des salaires dûs dans le cadre de la procédure collective. Réponse de la cour 23. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties. Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve et de démontrer le préjudice en résultant. 24.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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