Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/02642
Cour d'appel, - Dire et juger que la SAS [1] a contrevenu à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et à l'obligation de sécurité s'agissant de la préservation de la santé de son salarié, En conséquence : - Condamner la SAS [2] à payer à M. [B] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1222-1 du code du travail, 1104 nouveau du code civil et L 4121-1 et suivants du code du travail, - Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir, - Dire que les sommes allouées à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appel, les propos déplacés et vexatoires, le non-paiement des primes. La CARPA oppose que Mme [A] sollicite une allocation nouvelle au titre de l'exécution déloyale du contrat alors que les faits évoqués ont déjà fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur ce, L'article L 1222-1 du code du travail du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. Il est acquis aux débats que Mme [A] sollicite des dommages et intérêts sur les manquements de l'employeur qui ont justifié le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de la CARPA à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111
Cour d'appelAu vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 7 334,81 euros. Le jugement sera infirmé sur ces points, et l'employeur condamné à verser ces sommes au salarié. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appelvingt sociétés alors qu'il s'agissait en réalité de quarante sociétés, qu'elle n'a pas pu avoir accès à sa prime contractuelle, à l'intéressement et à l'organisme de prévoyance pendant son arrêt de travail pour maladie. L'employeur répond qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée. Sur ce, En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La demande d'indemnisation de la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091
Cour d'appeljuridique de son contrat » ; - sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021, calculé sur la base d'un temps complet, est légitime, dès lors que sans aucune base contractuelle, la société a maintenu une rémunération équivalente à celle du mi-temps thérapeutique jusqu'en mai 2021. Sur ce, En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'avenant n°15 au contrat de travail « organisant pour une durée déterminée la mise en place d'un mi-temps thérapeutique et le télétravail » stipule en son article 2 : « Les aménagements du présent avenant sont à durée déterminée. Ils prennent effet à compter du 15 octobre 2019 jusqu'au 14 avril 2020 inclus.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01685
Cour d'appelMme [R] sollicite des dommages et intérêts à ce titre dans le dispositif de ses conclusions mais dans le corps des conclusions fonde cette demande sur le préjudice moral (fort impact psychologique) du fait du manquement à l'obligation de sécurité. L'Association [1] conteste qu'il s'agisse d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail qu'elle soit abusive ou non. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelperçues de sorte qu'aucune erreur ne peut être formellement constatée. De la même manière, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice financier allégué. Le débouté s'impose et la décision des premiers juges sera confirmée. Sur l'exécution déloyale de la relation contractuelle Moyens des parties : Madame [H] [F], se fondant sur l'article L.1222-1 du code du travail, soutient que la société [2] s'est sciemment affranchie du respect des règles du code du travail qui encadrent le statut de gérant non salarié. D'une part, se fondant sur l'article L.4221-1 du code du travail et l'article 25 de l'accord national du 18 juillet 1963, elle reproche à la société un défaut d'entretien des magasins où elle a été affectée ainsi que l'absence de toute assistance aux alertes émises par ses soins.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appel[S] ne produit aucun justificatif des indemnités perçues de sorte qu'aucune erreur ne peut être formellement constatée. De la même manière, il ne rapporte pas la preuve du préjudice financier allégué. Le débouté s'impose et la décision des premiers juges sera confirmée. Sur l'exécution déloyale de la relation contractuelle Moyens des parties : M. [W] [S], se fondant sur l'article L.1222-1 du code du travail, soutient que la société [2] s'est sciemment affranchie du respect des règles du code du travail qui encadrent le statut de gérant non salarié.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606
Cour d'appelIl est par conséquent fait droit à sa demande de rappels de salaire, et le jugement déféré est infirmé sur ce point. En revanche, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui de ne pas avoir perçu l'indemnité complémentaire de prévoyance, et il convient de rejeter sa demande indemnitaire formulée sur ce point. Sur la modification par l'employeur des horaires de la salariée L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'une exécution fautive/déloyale du contrat de travail par son employeur d'en rapporter la preuve.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234
Cour d'appeloù le salarié disposait d'un délai de 15 jours pour former un recours à compter de l'élection professionnelle, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, elle relève que M. [O] a introduit une instance en référé quant à la retenue sur salaire et que son préjudice a été indemnisé par un arrêt de la présente cour qui a autorité de la chose jugée. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En premier lieu, les manquements à la législation du temps de travail ont été examinés plus avant ainsi que les préjudices avancés par M. [O], et il n'est pas démontré qu'il aurait subi un préjudice distinct de ce chef.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643
Cour d'appeld'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de condamner l'association [1] à lui verser une indemnité de 25 854,45 euros, et ce, sur le fondement de l'article L.1243-1 du code du travail ; - de condamner l'association [1] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat, et ce, sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ; - de condamner l'association [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour outre 1 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance ; - de condamner l'association [1] aux dépens.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092
Cour d'appelcongés payés. Il soutient qu'il a subi de nombreux préjudices du fait de cette exécution déloyale du contrat de travail. L'intimée fait valoir que le salarié ne caractérise pas la volonté de la société [4] de ne pas exécuter ses obligations résultant du contrat de travail et n'établit pas un comportement déloyal à son égard. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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