Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02813
Cour d'appelnationale des activités du déchet. Il ajoute que les sociétés INTIMÉES ont manqué à leurs obligations d'information respectives prévues par cette convention pour permettre le transfert de son contrat de travail à la société [1]. La société [1] estime que M. [A] ne justifie pas qu'elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au regard des développements qui précèdent s'agissant de la convention collective applicable à la relation de travail entre M.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521
Cour d'appelLa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant été requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U], exerçant sous l'enseigne [2] ne pourra qu'être débouté de sa demande de versement d'une indemnité correspondant au préavis. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne les dommages et intérêts : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il convient de relever que, si l'employeur sollicite à titre reconventionnel le versement de dommages et intérêts pour rupture abusive, il fonde en réalité sa demande sur l'article précité du code du travail, tout en se prévalant de circonstances abusives ayant entouré la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297
Cour d'appelLa Cour relève que l'appelante, dans le corps de ses conclusions (en pages 78 et 79) ne développe des moyens qu'à l'appui d'une demande de 22 200 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sans aucune référence à la discrimination ou à des agissements de harcèlement moral. Il s'en déduit que la prétention de Mme [X] s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fondée sur le seul article L. 1222-1 du code du travail. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 1471-1 du code du travail, qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16852
Cour d'appelle jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire du salarié de fixation au passif de la procédure collective de la société [3] d'une somme de 40.000 euros au titre du travail dissimulé, celui-ci ne démontrant pas la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Sur l'exécution fautive du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Selon l'article 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs et s'assure de leur effectivité. M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073
Cour d'appeldes prétentions dans les premières conclusions d'appel de Mme [E] notifiées le 09 février 2023 de sorte qu'il convient de la déclarer irrecevable. Sur l'exécution du contrat de travail 1 - sur les rappels de salaire, la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898
Cour d'appelLe salarié expose en réplique que la société [11] a été créée plus de deux ans avant le transfert de son contrat de travail, de sorte qu'il n'était pas tenu d'en informer la société entrante. Il ajoute que l'absence de clause de non-concurrence dans son contrat de travail lui permettait de présider une société ayant la même activité que celle de son nouvel employeur. Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10895
Cour d'appelrésulté de leur défaut allégué de règlement. S'agissant des indemnités de prévoyance, il soutient avoir indiqué par courrier officiel du 21 mai 2019 à la salariée, à la suite de son mail du 3 mai 2019, se rapprocher de son expert-comptable pour faire le point. Il ajoute que l'intimée ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut. Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il appartient en outre au salarié de justifier de l'existence d'un préjudice consécutif à un manquement de l'employeur (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293). Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642
Cour d'appelen juillet 2018 et de la fermeture de la structure en août 2018. Il souligne également que Mme [P], salariée remplacée dans le cadre du contrat à durée déterminée, a repris son poste du 22 août au 26 novembre 2018, date de son départ effectif de la structure, et qu'une conférence à destination des parents a été animée par Mme [U] [R]. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, il appartient au salarié, qui argue de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, d'en rapporter la preuve.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelIl souligne que, cette modification portant sur un élément substantiel du contrat de travail, à savoir la rémunération, l'employeur aurait dû recueillir son accord exprès, ajoutant que la seule poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions ne peut caractériser son acceptation de la modification. L'employeur ne développe pas de moyen sur ce point. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail et par conséquent de la modification unilatérale des modalités de paiement des astreintes de week-end.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088
Cour d'appelMme [A] ne démontre pas plus avoir continué à travailler dans un lien de subordination vis-à-vis de son ancien employeur jusqu'en mai 2020. Les conditions d'un travail dissimulé ne sont donc pas réunies. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Le contrat de travail de Mme [A] stipulait en son article 5 l'attribution à l'occasion de ses déplacements d'un véhicule de service à usage strictement professionnel. La société lui a ainsi fourni un véhicule Renault Clio, puis un véhicule Peugeot 208 blanche pour les besoins de son activité professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appel[R] n'a pas perçu le montant correspondant et est fondé à solliciter la somme de 14 301 euros qu'il demande au titre des trois dernières années. La société [1] est condamnée à lui verser cette somme, outre celle de 143 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' La charge de la preuve incombe au salarié. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06837
Cour d'appelLa société [1] doit être condamnée au paiement de cette somme à Mme [L]. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [L] rapportait la preuve des manquements et du préjudice financier subi en raison de l'absence de versement de la prime de treizième mois pendant trois années. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Aucune demande n'a été formulée à l'égard de l'employeur par Mme [L] au cours de l'exécution du contrat de travail. L'absence de versement d'une prime ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. La demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] doit être rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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