Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 142
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Texte disponible
Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.494
Cour de cassation4°/ que pour la recherche de l'intention des parties, le juge doit se placer au moment de la conclusion du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer il ressortait des conditions d'exécution du contrat que la demande du salarié était de pure forme et fondée sur aucun élément de preuve, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.089
Cour de cassationde son statut protecteur ; qu'en accordant au salarié l'indemnité maximale prévue en cas de violation du statut protecteur du conseiller prud'homme sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.181
Cour de cassationpas, dès le mois d'avril 2008, parfaitement conscience du projet de réorganisation qu'elle allait mettre en place, et partant de l'impossible extension du secteur de Monsieur X... à compter de l'année 2009, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1232-1 du Code du travail et 1116 du Code civil ; 3/ ALORS QUE le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en affirmant que la détermination d'une politique commerciale et une réorientation stratégique relèvent du pouvoir de direction de l'employeur dont celui-ci n'a pas à rendre compte dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.316
Cour de cassationdès lors inopérant ; Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce qu'il a considéré le licenciement justifié et qu'il a débouté Monsieur Bertil X... de ses demandes subséquentes » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la demande de Monsieur Bertil X... de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse : VU les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; VU l'article 4 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » dans ses dispositions relatives au licenciement pour motif personnel ; VU les pièces et conclusions produites par les deux parties ; ATTENDU que la qualité de directeur de bureau confère à Monsieur Bertil X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.411
Cour de cassation; qu'après avoir retenu que le salarié n'exerçait plus réellement la charge de directeur des ventes depuis le courrier du 10 juin 2005, n'intervenait plus dans les négociations avec les clients les plus importants et ne représentait plus que trois marques au lieu de cinq, la cour d'appel qui a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743
Cour de cassation; ¿ qu'elle avait les trimestres nécessaires pour partir à 60 ans ; ¿ que c'est à la veille de ses 65 ans qu'elle a demandé la résiliation judiciaire, car elle pouvait être mise à la retraite à 65 ans, et les demandes concernant la rupture tombaient de fait ; ¿ que dès lors ce calendrier permet de dire et juger que Madame X... est pour le moins de mauvaise foi ; ¿ que l'article L. 1222-1 du Code du Travail dit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; ¿ que cela concerne les deux parties ; ¿ que le Conseil de Prud'hommes n'a pas vocation à se substituer à la Française des Jeux ; ¿ qu'il suffit de constater que dès la non volonté manifeste de l'employeur de payer d'éventuelles heures supplémentaires, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.987
Cour de cassationque les contrats de travail des demandeurs signés par les parties font référence explicite au statut du personnel ; (que) l'article 1134 du Code Civil ¿ dispose : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur contentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.569
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à chacun des salariés demandeurs la somme de 50 euros à titre de dommages-et-intérêts, outre celle de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, concernant la demande de dommages-et-intérêts des demandeurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.584
Cour de cassationserait dépouillé de toute tâche depuis le 20 avril 2010 manque en fait, étant observé que la situation invoquée, liée à la réorganisation issue de la mise en place de l'entreprise unique " France Télévisions ", n'était pas fixée avec certitude à la date de la clôture des débats devant le Conseil ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ; ALORS QU'au soutien de ses demandes, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel a constaté que la société Synergies logistiques avait notifié au salarié deux avertissements injustifiés et qu'il n'avait pas réellement cherché à le reclasser à la suite de sa déclaration d'inaptitude ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que l'employeur n'avait pas exécuté avec loyauté le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-10.082
Cour de cassationcliente de l'employeur ; qu'en l'espèce, en décidant que ce comportement d'un salarié qui n'était pas en grève, ni n'était titulaire d'un mandat représentatif, ne présentait pas un caractère fautif, au motif inopérant que la pétition ne comportait aucun caractère diffamatoire ou injurieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable ou une même faute et peut même ne sanctionner que certains d'entre eux ; que dès lors se fonde sur un motif inopérant et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-30.532
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas de l'évaluation de la somme réclamée à titre de compléments de salaire dus pendant ses arrêts maladie, quand il appartenait à l'employeur de justifier des modalités et bases de calcul de cette rémunération, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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