Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.106

Cour de cassation

a démissionné et qu'elle ne pouvait dès lors ni caractériser un manquement, ni a fortiori un manquement grave, de l'employeur à ses obligations contractuelles, ni justifier au jour où elle est intervenue une requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1237-1 et L.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.324

Cour de cassation

cela lui était demandé, si la société BAGOTHERMIQUE n'avait pas commis un manquement justifiant la prise d'acte en le plaçant dans l'impossibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération avait été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-21.307

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié ayant occupé un intérim pendant six mois sur un poste vacant ne bénéficie d'une priorité pour occuper définitivement celui-ci que dans les cas où les candidats sont à égalité de compétence et d'ancienneté ou lorsqu'aucun d'entre eux ne totalise les sept ans d'ancienneté définis dans l'accord collectif

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait travaillé, de nuit et le week-end, avec l'accord de l'employeur, fût-ce implicite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la méconnaissance des droits du salarié justifiait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.553

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le salarié avait pu prendre acte de la rupture de son contrat sans rechercher, compte tenu de ces circonstances, s'il n'avait pas pris prétexte de cette situation pour rompre son contrat aux torts de son employeur quelques mois avant la liquidation de ses droits à la retraite , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858

Cour de cassation

ne résidait pas dans son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, imposée par son employeur sous la menace d'un licenciement, consistant en une rétrogradation injustifiée et une diminution de sa rémunération, modification qu'elle était pourtant en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut procéder par voie d'affirmation ; qu'en jugeant que « les faits invoqués sont avérés au regard des pièces versées aux débats », sans viser ni a fortiori analyser même sommairement les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.852

Cour de cassation

[G], ces courriers ne se rapportaient qu'au processus de recrutement de trois collaborateurs de nationalité française, tandis qu'aucun élément ne démontrait par ailleurs sa consultation ou même son information sur l'engagement concomitant des trois salariés anglo-saxons, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.1222-1 et L.1235-3 du code du travail ; Et ALORS, encore, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait des procès-verbaux de la réunion du comité d'entreprise du 20 juin 2011 (pièces n° 23 et 24) que M.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.314

Cour de cassation

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

son temps de travail de 4 à 3 jours par semaine (pièce 10 du défenseur) ; qu'en date du 22 mai 2006, son employeur signait à nouveau un avenant à son contrat de travail pour marquer son accord sur la réduction du temps de travail (pièce 12 S du défenseur) ; que cet avenant a été appliqué et jamais contesté par Madame [I] [X] ; en droit ; que l'article L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

ne lui étaient pas attribués, sur le fait qu'il lui avait été demandé de se concentrer sur l'accompagnement des nouveaux directeurs pour lequel il pouvait compter sur l'aide des directeurs « dominants », ce qui établissait que sa charge de travail n'avait en réalité pas été augmentée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368

Cour de cassation

saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce dont il résultait que le manquement ancien l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail de la salariée pendant presque quatre ans, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail.

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