Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 111

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 077
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.176

Cour de cassation

[J] de sa demande au titre de la garantie prévoyance, dont elle constatait la perception par l'employeur, peu important l'exclusion des arrêts maladie résultant d'un accident survenu dans le cadre de la pratique d'un sport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des ETAM du bâtiment; 2.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530

Cour de cassation

sur la région Centre " ; que la question de la validité de la clause de mobilité est donc indifférente à la solution du litige, et que le moyen avancé par l'appelant est inopérant; sur le second point, que l'employeur est tenu, comme le salarié, d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, conformément au principe de l'article L 1222-1 du code du travail ; que la bonne foi est présumée ; qu'en premier lieu, si le salarié appelant conteste la validité de l'accord qu'il a donné par courriel du 2 septembre 2009, il ne démontre cependant pas le vice du consentement qu'il allègue ; que rien ne laisse même supposer qu'il ait pu être trompé par l'existence de la clause de mobilité alors qu'il n'y a fait aucune référence dans son courriel et…

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779

Cour de cassation

prévues au contrat de travail, entend solliciter plusieurs années après la régularisation du trop perçu ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être reproché une légèreté blâmable à l'employeur qui avait laissé s'accumuler un arriéré de trop perçu sans le réclamer (arrêt attaqué p. 7, §2), la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442

Cour de cassation

; que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606

Cour de cassation

-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. Les salariés reprochent également à leur employeur de leur avoir supprimé le bénéfice des primes d'ancienneté, de fin d'année et d'habillage.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634

Cour de cassation

-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. [C] [U] reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes de fin d'année et le 13ème mois.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.636

Cour de cassation

-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. Le salarié reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes de fin d'année et de 13ème mois.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.637

Cour de cassation

-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. Le salarié reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes d'ancienneté, d'astreinte, de 13ème mois, et de fin d'année.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.243

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pfizer à régler à M. [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE dès lors que la SAS Pfizer a méconnu le principe général d'égalité de traitement, elle a contrevenu à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail sur le fondement de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+5
Enregistrer Lire
1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.891

Cour de cassation

pour l'employeur ; dans ces conditions, le licenciement procède du pouvoir de direction de l'employeur et ne l'excède pas. En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [Z] [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. (…) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. [Z] [Y] reproche à l'employeur d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail en refusant de lui reconnaître le statut de cadre, en lui donnant une charge de travail excessive, en lui assignant des objectifs irréalisables, en ne lui payant pas ses primes et en usant de méthodes déstabilisantes.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.760

Cour de cassation

dans l'évolution de son emploi, ce dont il s'évinçait que l'employeur était responsable de l'insuffisance reprochée ; qu'en refusant de tenir compte de cette situation au motif inopérant que le salarié avait formé une demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de formation, la cour a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1222-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.