Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 110
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.920
Cour de cassationpour une période antérieure à 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. [S] devait au moins, pour la période non prescrite de mars 2007 à mars 2012, bénéficier d'un salaire augmenté suivant les augmentations collectives décidées antérieurement à 2006, violant ainsi les articles L. 3245-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 103 209, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour non application de la réglementation sur la durée du travail ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-25.443
Cour de cassation; qu'il en résulte que Mme [B] n'était plus à la date de la liquidation au service de son employeur ; qu'il convient, dès lors, de fixer au 16 mai 2011, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que le sollicite le mandataire liquidateur mais aussi, à titre subsidiaire, Mme [B] ; […] ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L.1222-1 du code du travail et dont elle a été déboutée par le conseil de prud'hommes, Mme [B] invoque […] le défaut de licenciement malgré un jugement de liquidation judiciaire, que tout en soulignant que « l'employeur n'a nullement licencié la salariée suite à la liquidation de la société », Mme [B] met en cause le mandataire liquidateur ; que ce dernier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250
Cour de cassationde l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si le retard pris dans la fixation des évaluations annuelles pour les années 2005 et 2006 avait créé une rupture d'égalité préjudiciable au salarié indépendamment de l'augmentation salariale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail et du principe d'égalité ; 3°/ qu'en écartant comme fautif le retard pris par l'employeur à inscrire le salarié à une formation de chef de produit au prétexte du défaut de signature du plan d'action par le salarié, alors qu'indépendamment de tout formalisme l'employeur était tenu d'assurer l'évolution des salariés par la formation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.315
Cour de cassationrelevait qu'à l'occasion de cette réunion le directeur de la société Nova Finances M. [Z] avait proposé ce système de commissionnement à la société Smith et Nephew, laquelle n'avait pas fait état d'un refus de cette pratique, ce dont il résultait qu'informée de cette pratique elle ne s'y était pas opposée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724
Cour de cassationde réduire encore le niveau de sa rémunération au forfait mensuel qu' il percevait en mars 2003, outre l'enjeu de rémunération variable individuelle applicable à la même date, en faisant totalement abstraction de toute progression de carrière qui lui était acquise en tout état de cause et en méconnaissance du principe de bonne foi énoncé à l'article L 1222-1 du code du travail et de l'obligation pour toute partie à un contrat de veiller à donner toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à chacune de ses obligations d'après leur nature, suivant l'article 1135 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725
Cour de cassationdu contrat suisse, cette méthodologie ne participait pas d'une parfaite loyauté et au surplus, il était nécessairement exclu que la procédure poursuivie par la SNC OIA pût aboutir à l'abolition de toute progression de carrière qui devait être acquise à la salariée en tout état de cause, et ce, en méconnaissance du principe de bonne foi énoncé à l'article L 1222-1 du code du travail et de l'obligation pour toute partie à un contrat de veiller à donner toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à chacune de ses obligations d'après leur nature, suivant l'article 1135 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726
Cour de cassationau forfait mensuel qu'il percevait jusqu'en juillet 2010, soit 3850 € au lieu de 3930 €, outre l'enjeu de rémunération variable individuelle applicable à la même date, en faisant totalement abstraction de toute une progression de carrière, qui lui était acquise en tout état de cause, et en méconnaissance du principe de bonne foi énoncé à l'article L 1222-1 du code du travail, d'une part, et de l'obligation pour toute partie à un contrat de veiller à donner toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à chacune de ses obligations d'après leur nature, suivant l'article 1135 du Code civil, d'autre part.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298
Cour de cassationdans l'intérêt de l'employeur ; que le refus opposé par l'employeur constituait à la fois une violation du contrat de travail et une discrimination du salarié en considération de ses mandats électifs ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1132-1 et L.1222-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QU'à l'appui de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [D] [W] soutient que la Fédération CFTC-CSFV a commis les manquements suivants : - la modification unilatérale de son contrat de travail, - le non respect du contrat de travail, - harcèlement moral ; QUE la Fédération CFTC-CSFV s'y oppose en contestant les faits allégués à son encontre et la valeur probante des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727
Cour de cassationde réduire encore le niveau de sa rémunération au forfait mensuel qu'il percevait jusqu'en août 2007, outre l'enjeu de rémunération variable individuelle applicable à la même date, en faisant totalement abstraction de toute progression de carrière qui lui était acquise en tout état de cause et en méconnaissance du principe de bonne foi énoncé à l'article L 1222-1 du code du travail et de l'obligation pour toute partie à un contrat de veiller à donner toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à chacune de ses obligations d'après leur nature, suivant l'article 1135 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.410
Cour de cassationsatisfaisante ; que c'est seulement en réponse au courrier électronique du 1er juillet 2009 que, le 21 juillet 2010, la société défenderesse a indiqué à Monsieur [S] que « les performances commerciales n'étant pas satisfaisantes » puis, le 27 septembre 2010, que ses objectifs chiffrés n'avaient pas été réalisés, sans toutefois le démontrer ; que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légales formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Avaya France n'a pas respecté l'engagement contractuel qu'elle avait pris à l'égard de Monsieur [S] les 3 août et 18 octobre 2007 ; que les conditions de la rémunération sont un élément essentiel du contrat de travail ; que dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262
Cour de cassationpas à celui des activités comptables » (arrêt, p. 10) de sorte qu'il convenait d'écarter la demande reconventionnelle de la société Astrée Conseil, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant pour ôter à l'activité de conseil dont elle constatait l'existence son caractère déloyal, privant de la sorte sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174
Cour de cassationne souhaitait plus travailler au sein de la société, l'invitant à l'informer dans le cas contraire ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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