Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, si au titre de son devoir de loyauté, l'employeur n'était pas tenu de faire paraître une annonce sur la plate-forme de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, dont il relevait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-1 et L.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

à un élément essentiel du contrat de travail, i.e la rémunération ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et justifier sa rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.863

Cour de cassation

chez le salarié un « temps de maintien au service de l'entreprise utilisatrice » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que le salarié s'était tenu à disposition de la société exposante pendant ces périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties énoncées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922

Cour de cassation

au bénéfice de Mme [B] de sorte qu'il n'en établit pas l'impossibilité ; qu'il s'en déduit que le licenciement de Mme [B] doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'origine de l'inaptitude de madame [B] : En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude médicale du salarié est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'inaptitude de madame [B] est la conséquence directe de la dégradation de ses conditions de travail résultant du comportement fautif de son…

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156

Cour de cassation

l'année 2012, le GIE a obtenu de Novethic la labellisation de cinq de ses produits, ce qui démontre que le comportement de M. [P] qu'elle dénonce dans la lettre de licenciement n'a pas été préjudiciable à son image », la cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que les éléments de preuve venant au soutien des motifs de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief, expressément énoncé dans la lettre de licenciement, reprochant à M.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.886

Cour de cassation

; qu'en retenant que la démission du salarié devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si la démission de M. [Y] n'était pas justifiée par la volonté du salarié de créer son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

avait ainsi manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en ne mettant pas à disposition de son salarié, dont le véhicule était en panne, les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en l'occurrence un véhicule de remplacement pour effectuer les distributions, la Cour d'appel a violé les articles L.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.036

Cour de cassation

de travail, sans rechercher et justifier de ce que la salariée avait rapporté la preuve, qui lui incombait, de ce que la modification des conditions de travail répondait à des fins étrangères à l'intérêt de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

de travail ; Que cette modification est de nature à justifier la résiliation judiciaire (Cass. Soc. 24 nov. 2004, n° 02-44.834) du contrat de travail ; Attendu qu'outre le lieu d'embauche, les horaires de travail ont été modifiés et l'avantage du véhicule retiré ; Attendu que la relation contractuelle est réputée « exécutée de bonne foi » (L 1222-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil) ; Mais attendu que le contrat de travail français n'est pas conforme au Code du Travail (pas d'heures supplémentaires, pas de référence à la convention collective, pas de durée de travail etc...) Que, de plus, l'employeur, faisant signer d'autres contrats de travail dans une langue que son salarié ne comprend pas, s'est montré particulièrement déloyal envers son subordonné ; Attendu…

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.761

Cour de cassation

quel que soit l'échelon considéré. Il y a lieu, en définitive, à confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande et de celle, corrélative, d'établissement d'un bulletin de paie complémentaire ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Vu l'accord collectif du 24 janvier 2011. L'article L1221-1, L1222-1 du Code du Travail. L'article 6, 9 et 12 du Code Procédure Civil. Attendu que sous l'ancien système, la médaille de 35 ans était gratifiée lorsque le salarié obtenait 43 ans d'ancienneté, donc en ce qui concerne Monsieur [S] en 2016. Attendu que Monsieur [S] a acquis les 35 ans de service en 2008, (pièce N°2l) et demandé l'obtention de son diplôme qui lui a été décerné le 11 juillet 2012 (pièce N°22), soit 4 ans plus tard.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.365

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.383

Cour de cassation

de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 1er juillet 2002 par la société Technosol en qualité d'ingénieur chef, a donné sa démission le 6 novembre 2006 ; que la société Technosol a assigné au cours du mois d'octobre 2007 devant le tribunal de grande instance d'Evry M.

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