Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 112

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-28.226

Cour de cassation

civile 2/ ALORS surtout QUE commet une faute l'employeur qui tarde sans motifs à remettre les documents de rupture ; que la cour d'appel a ordonné la remise desdits documents, ce dont il résulte qu'ils n'avaient pas été remis ; qu'en refusant de réparer le préjudice subi, la Cour d'appel a violé les articles R. 1238-3 et R. 1238-12, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1152-1 du Code du travail prévoit : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L.1222-1 du même Code dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'employeur manque à l'exécution de bonne foi du contrat de travail en supprimant un avantage lié à la fonction du salarié et en mettant celui-ci dans l'impossibilité de travailler (Cass. Soc.

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926

Cour de cassation

, du caractère fictif d'un tel contrat de travail, ce qu'il ne fait pas » (arrêt, p. 7), pour en déduire que l'absence de lien de subordination n'était pas démontrée, quand il était constant que M. [L] était titulaire d'un mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233

Cour de cassation

[K] n'avait pas pris de tels congés en 2007, 2008 et 2009, sans qu'aucun accord en ce sens ne soit démontré par l'employeur ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil et 12-2 de la convention collective nationale du travail des personnels de la vie scolaire applicable ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur ne démontrait pas que M.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.793

Cour de cassation

logiquement pas de salaire pour les heures de l'après midi au service d'Onet, et que, d'autre part, ces horaires (14 h – 18 h 45) étaient eux-mêmes acceptés par Mme [H] ; Mme [H] tire de ces faits la conclusion que l'employeur a violé les engagements pris, partant refusé d'appliquer loyalement le contrat de travail - article 1134-3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail – et les dispositions de l'article L.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

3, § 8), qu'à tout le moins les agissements reprochés à l'employeur constituaient un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en se bornant à examiner les faits invoqués sous l'angle du harcèlement moral, sans rechercher si l'employeur n'avait pas à tout le moins manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.501

Cour de cassation

pas établi « que le salarié ait sollicité et obtenu l'accord de la S.A.R.L. Menuiserie [B] pour créer et exploiter son entreprise ce qui constitue de la part du salarié un manquement à l'obligation de loyauté », lorsque l'obligation de loyauté ne lui imposait que d'en informer son employeur ou de ne pas la lui dissimuler, la cour d'appel a violé les article L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU' il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et que le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser cette date ; qu'en retenant que M.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.054

Cour de cassation

et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution du jugement ; AUX MOTIFS QUE « SUR L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS à M. [Y] [N] Attendu qu'il est bon de rappeler que l'article L. 1222-1 du code du travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable qu'au moment où ces lignes sont écrites, soit plus de 1 an après son départ à la retraite, M. [N] [Y] subit un préjudice conséquent résultant de la minoration substantielle de l'indemnité de départ à la retraite à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles susmentionnées.

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1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-11.332

Cour de cassation

voie réglementaire ; que l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée de M. [X] est arrivé à son terme le 30 juin 2012 et il a reçu ses documents de fin de contrat (hors attestation Pôle Emploi) le 5 juillet 2012 ; que l'attestation employeur a été reçue le jeudi 30 août 2012 par M.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922

Cour de cassation

Cette pièce est insuffisante pour présumer l'existence d'un harcèlement sur la période visée par la salariée et ce d'autant plus que l'employeur verse aux débats un courrier du médecin du travail qui atteste avoir vu le 8 juin 2010 deux bureaux équipés dans les locaux de l'entreprise (pièce 7). La cour confirme, en conséquence, le jugement déféré qui a débouté la salariée de ce chef. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Au vu des articles L. 1222-1 et L 1152-1 du Code du Travail, Madame [H] [W] entend solliciter la condamnation de son employeur au regard du harcèlement moral dont elle prétend avoir fait l'objet.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.683

Cour de cassation

; que l'employeur envoyait aux sociétés de son groupe des courriers précisant la situation du salarié ; que toutes lui répondaient négativement ; qu'il appert de ces éléments que la société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes-Auvergne a respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement se fonde ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; … ; que sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ; que celle-ci n'est pas rapportée au vu des éléments, qui précèdent ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ; 1°- ALORS QU'en jugeant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de M.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739

Cour de cassation

l'employeur pouvait penser que les manquements du salarié n'étaient pas la conséquence de son état de santé ; qu'en exigeant cependant de sa part une « parfaite » bonne foi, consistant à attendre la décision de la MDPH, quand seule une exécution de bonne foi est imposée par les textes, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé ainsi l'article L.

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