Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant à relever que la société Carlton ne versait plus à sa salariée l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale pour dire injustifiée la contre-visite médicale qu'elle avait diligentée, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun abus, et donc aucun manquement commis par l'employeur, a violé les article L. 1221-1 , L. 1222-1 et L. 1226-1 du code du travail, ensemble les articles 1184 et 1134 du code civil.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.071

Cour de cassation

A l'égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde. Viole ce principe la cour d'appel qui, décidant que le licenciement du salarié résulte d'une faute grave, condamne le salarié à payer à son employeur des dommages-intérêts, sans retenir l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, caractérisant une faute lourde

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-18.343

Cour de cassation

l'objet d'une mesure de rapatriement une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en sorte que ce dernier avait valablement consenti aux nouvelles modalités contractuelles de réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, en considérant que la société Geodis Oil and Gas Logistics Services justifiait s'être libérée de son obligation de réintégration par la mise en oeuvre de nouvelles modalités librement négociées ayant abouti au contrat de travail en date du 1er mai 2008 tout en constatant par ailleurs que dans son mail du 4 décembre 2007 qui mettait un terme à la mission au Tchad, en respectant le délai de…

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-10.814

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 19 juin 2006 n'en faisait pas état ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la proposition d'embauche du 7 juin 2006 valait engagement de l'employeur et que le non-respect de cet engagement occasionnait au salarié un préjudice dont il était fondé à obtenir réparation, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Et ALORS QUE dans la proposition d'embauche du 7 juin 2006, l'employeur s'était engagé à mettre à la disposition du salarié une voiture de fonction, sans conditionner cet avantage à la fin de la période d'essai ; que la cour d'appel a considéré que l'avantage n'était exigible qu'à l'issue de la…

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457

Cour de cassation

17 jours concernés), il ne peut reprocher à l'employeur l'absence de visite de reprise et doit être débouté de sa demande concernant un préjudice à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [F] fait également valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du Code du Travail) et son obligation de sécurité de résultat en violation de l'article R.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.596

Cour de cassation

ce qui concerne les raisons qui l'ont conduite à différer la mutation de M. [F] « n'est pas de nature à convaincre la cour que la société Le Poids lourd n'a pas détourné la période d'essai imposée à son salarié », la cour d'appel a présumé de la mauvaise foi de la société et a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1221-19 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°/ que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en refusant d'examiner le courrier de M.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

[Y] bénéficiait bien d'une convention de forfait annuel, il résulte des développements qui précèdent qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà de celles mentionnées dans sa convention de forfait, de sorte qu'il est mal fondé à prétendre pouvoir bénéficier des anciennes dispositions de la loi « TEPA » ; Et que M. [Y] soutient encore qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

[P] bénéficiait bien d'une convention de forfait annuel, il résulte des développements qui précèdent qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà de celles mentionnées dans sa convention de forfait, de sorte qu'il est mal fondé à prétendre pouvoir bénéficier des anciennes dispositions de la loi « Tepa » ; ET que M. [P] soutient également qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.517

Cour de cassation

manquement par la société Sodexo à son obligation de sécurité de résultat résultant de ce que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et psychologique de M. [Z]-[G] avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-10 et L. 4121-1 du code du travail, et 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.351

Cour de cassation

; qu'en estimant que la société GSF Jupiter avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en s'abstenant de répondre à une réclamation salariale réitérée du salarié, sans rechercher si cette revendication était fondée et sans rechercher si la demande n'était pas elle-même présentée de mauvaise foi par M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la circonstance que les deux seules salariées ayant attesté d'un tel comportement soient en litige avec la société n'était pas de nature, au vu des nombreux éléments impartiaux établissant l'absence d'agression, à dénuer à ces attestations les garanties suffisantes d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Maria Helena faisait valoir, que M.

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