Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'à titre principal, Monsieur [C] reproche à son employeur de ne pas avoir fait droit à sa demande de départ volontaire, présentée en vertu des dispositions du PSE, en violation des articles 1134 du code civil et L1222-1 du code du travail, manquement justifiant la prise d'acte du 17 juin 2010 ; qu'il est constant que l'employeur s'est effectivement opposé au départ de Monsieur [C] aux motifs, notamment, que son poste de mécanicien polyvalent était préservé et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de la société, situation ayant conduit à proposer au salarié une évolution de poste accompagnée d'une…

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211

Cour de cassation

ALORS QUE ne peut constituer une « placardisation » susceptible d'être prise en considération pour établir un harcèlement le fait, pour un employeur, de tenir compte de l'avis du médecin d'une salariée en état de grossesse, dans l'attente de l'avis du médecin du travail, en l'écartant de son emploi qui comporte le port de charges lourdes ; qu'en retenant contre la société un tel fait, alors qu'elle avait ainsi agi de bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles L.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392

Cour de cassation

salaire, au début de l'année 2010, la société Atos Origin a multiplié les demandes de déplacements professionnels sur [Localité 2] ou sur [Localité 3] ; Qu'en ne s'expliquant pas sur la concomitance entre les revendications salariales et la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

; qu'en décidant, pour la période allant de 2009 à 2012, que la comparaison avec les autres salariés n'établissait pas que Monsieur [T] [V] ait subi une discrimination, sans rechercher si en lui-même le ralentissement de sa carrière, faite de refus de promotion et de tentatives de rétrogradation, ne laissait pas supposer une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134-1 et L 1222-1 et suivants du code du travail.

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1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.994

Cour de cassation

2325-7 du code du travail ; que la formation de référé accorde à M. [H] la somme de 200 euros brut à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du complément de salaire de mars 2014 ; que, toutefois, la formation de référé rappelle à M. [H] que le contrat de travail ainsi que les accords d'entreprise engagent les deux parties à un devoir de loyauté (article L. 1222-1 du code du travail) (ordonnance, pp.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.611

Cour de cassation

Dès lors que le principe du paiement d'heures supplémentaires est reconnu fondé, pour des sommes significatives, et qu'il est constaté que le non paiement intégral de la rémunération sur plusieurs années résultait de la volonté de l'employeur, il apparaît que celui-ci a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail prévue par l'article L.1222-1 du Code du travail ; il sera accordé à chacun des quatre salariés une somme de 1.000 € à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société San Martin.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612

Cour de cassation

Dès lors que le principe du paiement d'heures supplémentaires est reconnu fondé, pour des sommes significatives, et qu'il est constaté que le non paiement intégral de la rémunération sur plusieurs années résultait de la volonté de l'employeur , il apparaît que celui-ci a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail prévue par l'article L1222-1 du code du travail ; il sera accordé à chacun des quatre salariés une somme de 1000 € à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société San Martin Cette demande est nouvelle en appel.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour écarter la faute grave, sur l'ancienneté du salarié au moment de son licenciement et sur la connaissance, par l'employeur, de l'état de liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

3/ QU'encore il était soutenu qu'après avoir été employé pendant 5 ans par la société ONET PROPRETE METRO, Monsieur [O] avait été « basculé » à la société ADIA, pour être détaché chez ONET PROPRETE METRO dans le seul but d'éviter la requalification ; qu'en n'examinant pas ce moyen tiré de la fraude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du travail ALORS encore s'agissant des contrats motivés par un surcroit temporaire d'activité 1/ QUE Monsieur [O] soutenait que les fonctions qui lui étaient confiées, savoir lavage, balayage, enlèvement des poubelles des quais des stations étaient sans rapport avec les factures produites faisant état de travaux de peinture et dératisation ; qu'il en résultait que ce motif masquait la permanence de l'emploi et était…

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.740

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins qu'en ne versant au salarié que la somme de 36 784, 96 euros, l'employeur aurait retenu à tort les sommes qui lui étaient destinées au titre du maintien intégral du salaire de sorte que le différentiel de 7 697,59 euros devait être fixé à son passif et la résiliation judiciaire prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, et l'article R.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

[C] est mal fondé à se plaindre a posteriori d'une surveillance à laquelle il adhérait ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que cette surveillance était permanente pour porter sur tous ses mails sortants qui ne concernaient pas directement la fonction commerciale, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.1121-1 et L.1222-1 du Code du travail et l'article 9 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.976

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° B 14-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société O'Matic, 2°/ à la CGEA AGS du Sud Est, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 1], et…

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