Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 114
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109
Cour de cassation; qu'en retenant contre le salarié le fait d'avoir refusé sa mission deux jours avant le départ sans rechercher si le court laps de temps n'était pas imputable à l'employeur qui n'avait avisé le salarié des conditions d'hébergement que deux jours avant le départ, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS par ailleurs QUE, la cour d'appel a retenu que « le refus du salarié, exprimé deux jours avant le départ, d'exécuter sa mission organisée dans des conditions normales et son intervention directe auprès du client de son employeur pour l'informer de ce refus et le mêler au désaccord relatif à ses conditions d'hébergement au cours de la mission constituent un acte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235
Cour de cassation; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code de travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le licenciement que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi» ; Que la bonne foi s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; que l'article L 1232-1 du Code du travail dispose que «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236
Cour de cassation; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, et de sa durée d'inscription à Pôle Emploi, puis de son autorisation en janvier 2011 à effectuer des remplacements, Madame [K] [L] sera remplie de son droit à réparation de la perte de son emploi par une indemnité de 25.000 euros. AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; Que la bonne foi s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; que l'article L 1232-1 du Code du travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la salariée « soulignait » que son changement d'affectation serait intervenu alors qu'elle avait saisi son employeur d'une demande de rappels de salaire quelques semaines plus tôt, la Cour d'appel qui n'a pas constaté en fait que la salariée avait rapporté la preuve d'une telle demande antérieure à sa mutation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.950
Cour de cassationdesquelles il se déduisait que la société SODEXO avait effectivement tout mis en oeuvre, sans même une enquête interne, pour protéger immédiatement Madame [P] contre les risques de renouvellement des problèmes rencontrés avec cet autre salarié, ce qui caractérisait son parfait accomplissement de son obligation de sécurité, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556
Cour de cassationreprésentants, et les salariés qu'ils emploient ; que vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, stipulant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que vu les articles L1222-1, L1231-5 et L1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909
Cour de cassation; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée en cas de manquement à ses obligations d'une gravité suffisante ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la résiliation judiciaire et de ses conséquences en application des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, 1184 du code civil et 624 du Code de procédure civile ; ALORS ENCORE QUE l'application de l'accord d'entreprise du 17 mars 2011 qui aménage les horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qui constitue une réorganisation complète de la répartition et du rythme de travail du salarié employé à temps partiel nécessite l'accord exprès de ce dernier ; qu'en estimant que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479
Cour de cassationALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, sans rechercher si la surcharge de travail qui lui a été imposée et générant des arrêts pour maladie, constituait un manquement à l'obligation de loyauté de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910
Cour de cassation[E] des heures supplémentaires en sus des feuilles de pointage pré-remplies qui mentionnaient la réalisation de 2,33 heures supplémentaires pour les mois d'avril et juin 2009, sans constater, ni que le salarié avait informé préalablement son employeur ni qu'il avait été expressément autorisé à exécuter des heures supplémentaires conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076
Cour de cassationd'abus établi dans l'exercice des pouvoirs disciplinaires ou de direction ; qu'en statuant ainsi, quand elle venait de constater le caractère injustifié de l'avertissement du 18 août 2010 qu'elle avait d'ailleurs annulé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1222-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-28.242
Cour de cassationla réorganisation technique et sportive ; qu'il résultait de ces constatations que le contrat de travail avait été mis en oeuvre par l'employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en retenant néanmoins que M. [V] ne pouvait se prévaloir de sa qualité d'entraîneur à l'égard de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail, 1134 du code civil et 680 de la Charte du football professionnel, dans sa version applicable au litige ; 5/ ALORS, toujours subsidiairement, QUE la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en retenant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.124
Cour de cassation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS [5] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1222-1 du Code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que l'action exercée par la S.A.S. [5] contre [X] [U] est fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail : elle ressortit donc à la compétence de la juridiction sociale ; que la S.A.S. [5] reproche à [X] [U] une concurrence déloyale et plus précisément l'accuse d'avoir détourné le fichier client ; que [X] [U] a constitué la S.A.R.L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.