Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.910

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que pour préjudice de carrière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral et/ou l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que monsieur [O] soutient, à titre subsidiaire, au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, que l'ASSE Loire n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, en tentant de le forcer à quitter te club avant le terme du contrat, en l'écartant de l'équipe professionnelle, et en le mettant publiquement en cause.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

5 premier alinéa), «la mention de la fiscaliste allemande indiquant dans un mail du 1er décembre 2009 que M. [N] bénéficiera de l'égalisation fiscale n'a pas de valeur probante d'un éventuel engagement de la société CSSI, alors que son auteur est un tiers par rapport à cette société, indique être informé de manière indirecte par ses collègues français », la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) les juges doivent motiver leur décision ; que Monsieur [N] faisait valoir particulièrement (conclusions pp.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que le salarié s'était rendu coupable de « dissimulation intentionnelle » en ne répondant pas de façon satisfaisante aux interrogations de son nouveau supérieur hiérarchique en septembre 2011, alors que les faits, anciens, étaient connus de l'employeur de longue date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468

Cour de cassation

sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, et qu'en tout état de cause, une telle prise en charge, pour un week-end dont l'objet était de tisser des liens avec la famille du principal client de la société STRATX, n'avait rien d'illégitime, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en méconnaissance des articles L. 1222-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 5. ET ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en retenant que « 90 % du chiffre d'affaires généré par NOVARTIS l'était avec la division R.H », sans viser aucune pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.673

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à sa demande de résiliation judiciaire sans à aucun moment constater que les faits dénoncés auraient perduré jusqu'au jour où elle statuait, ni même jusqu'à l'introduction de l'instance en avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.702

Cour de cassation

; que néanmoins, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. W... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a cru pouvoir relever que le nouvel emploi du salarié était rémunéré moins favorablement et était plus éloigné de son domicile ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-28.672

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, une telle indemnité n'étant toutefois pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.898

Cour de cassation

des accords collectifs précités ; faute d'élément de preuve venant contredire ce fait constant, Mme A... ne peut valablement soutenir qu'elle aurait travaillé régulièrement 6 heures consécutives sans prendre de pause. Il apparaît donc que sa demande de rappel de salaire à ce titre n'est pas fondée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». La société Lidl est soumise à la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ; elle a signé des accords d'entreprise. La société Lidl ne s'est pas opposée à l'application de la convention collective ou des accords d'entreprise. Le différend avec Mme A... résulte de la comptabilisation des temps de pause et de leur organisation. Mme A...

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1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.971

Cour de cassation

supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ; en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; l'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; N... A...

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.544

Cour de cassation

de sa demande de prime, lors même qu'elle avait constaté qu'il avait continué de travailler pour la mise en place de la complémentaire santé au delà du 30 mars 2009, peu important qu'il ait perçu une somme de 240 euros en avril 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et partant a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-27.073

Cour de cassation

ALORS tout d'abord QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens relatifs au chef de dispositif concernant le non respect de l'arrêté ministériel du 17 mai 1974 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel des OPAC et à la violation de l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour discrimination salariale, en application des articles L.1222-1 et L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail et des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. ALORS ensuite QUE Mme S...

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.365

Cour de cassation

; qu'en se limitant à annuler les avertissements des 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009, sans allouer à la salariée une somme au titre du préjudice subi, et après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas le bien-fondé de ces avertissements, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ainsi violés ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail du fait des avertissements infondés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

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