Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162

Cour de cassation

5, 2ème al.) et que le contrat avait été signé le 2 avril suivant (arrêt p. 5, 3ème al.) ; que dès lors en affirmant « qu'il n'était pas établi qu'elle ait été informée préalablement de la décision de son salarié de changer de poste » pour écarter l'exécution déloyale du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1222-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le contrat de M. X...

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

; qu'en jugeant ces manquements non suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur aux prétextes inopérants que ce dernier avait reconnu une partie des prétentions du salarié en matière d'heures supplémentaires et que les deux derniers griefs s'analysaient comme des erreurs de sa part, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-18.266

Cour de cassation

foi quand la salariée établissait d'une part avoir été placée en situation d'inactivité pendant plusieurs mois, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, d'autre part avoir été affectée sans son accord au standard, enfin ne pas avoir été convoquée à plusieurs réunions des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1222-1 du code du travail.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-13.875

Cour de cassation

et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les salariés avaient, au regard de leur formation et de leur expérience professionnelle, les capacités d'apprécier eux-mêmes l'étendue de leur couverture sociale, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.148

Cour de cassation

avait connu un parcours professionnel certes diversifié mais sans rétrogradation, ni mutation, ni retrait de responsabilité et avec une « progression constante de son salaire », que l'employeur avait toujours été « accessible aux demandes présentées par Madame X... » et qu'il avait fait preuve de « disponibilité » et de « tolérance » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

prise en rétorsion à son prétendu refus de donner suite aux sollicitations de Monsieur A... " quand il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de cette liberté fondamentale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble de l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 18 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X...

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.088

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu le harcèlement moral subi par Mme X... et d'AVOIR condamné la CAPEB à payer à Mme X... la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif à ce harcèlement ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que par ailleurs l'article L.

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-16.001

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société FH Orthopedics. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FH ORTHOPEDICS à verser à Monsieur X... la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.432

Cour de cassation

; qu'aucune condition n'était mentionnée dans ce document ; qu'il s'agissait donc d'un engagement ferme ne contenant aucune réserve qui n'avait aucun caractère hypothétique ou conditionnel ; qu'en jugeant pourtant que le document précité ne constituait pas une promesse valant contrat de travail, mais un simple projet de collaboration, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge ne saurait dénaturer le contrat ; qu'en l'espèce, la promesse d'embauche valant contrat de travail ne stipulait aucune condition tenant au classement du club ou aux performances sportive de M. X...

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Cour de cassation

; que tout salarié d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise bénéficie d'un droit individuel à la formation ; qu'en écartant la demande de Madame X... motif pris de ce qu'elle n'avait donné aucune suite aux demandes de précisions de l'employeur ou ne justifiait pas d'un refus, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé les articles L. 1222-1 et L. 6323-1 du Code du travail ; ALORS également QUE les actions de formation exercées dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail ; qu'il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve que les heures de formation effectuées sont à imputer sur le contingent d'heures de DIF ; qu'en faisant grief à Madame X...

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