Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.186

Cour de cassation

à cette date son activité de pilote ; qu'en décidant dès lors qu'il ne pouvait être reproché à Air France une quelconque mauvaise foi dans son refus opposé à monsieur E..., qui avait atteint l'âge de 60 ans le 10 janvier 2009, de cesser temporairement ses fonctions et de les reprendre à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 132.000 euros de d'indemnité, en réparation des préjudices résultant pour monsieur E... de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de recherche sérieuse de reclassement (cf.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.805

Cour de cassation

faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. ALORS en outre QU' en retenant, pour écarter toute présomption de faits de harcèlement, que le rapport du docteur W... en date du 17 octobre 2012 n'était que la conséquence d'une désillusion provoquée par l'évolution des mentalités au sein de GROUPAMA et d'un décalage progressif entre les valeurs qu'elle partageait avec ses collègues, quand elle relatait que Madame U...

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.030

Cour de cassation

'au 31 décembre 2008, le préjudice en résultant pour lui doit être évalué à la somme de 5.902 €, ainsi que la somme de 1.770,60 € au titre de l'incidence sur la retraite, soit la somme totale de 7.672,60 €, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la violation de l'accord d'entreprise. En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions conventionnelles et accords d'entreprises s'imposant à lui manque à cette obligation, et est tenu de réparer le préjudice en résultant. M. W...

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.741

Cour de cassation

; qu'elle a décidé que le refus de mutation de la salariée constituait une faute grave justifiant son licenciement disciplinaire ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que la clause par laquelle la salariée accepte par avance un changement d'employeur est nulle, de sorte que le refus opposé par cette dernière à sa mise en oeuvre ne constitue pas une faute justifiant son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 2054, ensemble l'article L.1222-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, en toute hypothèse, que pour décider que la transaction du 15 mai 2012 était valable, la Cour d'appel a retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement relevaient d'un licenciement pour motif disciplinaire, et que la société SARP CENTRE EST, en versant en exécution de la transaction une somme brute de 7.589…

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.729

Cour de cassation

; que la persistance de ce comportement après deux entretiens avec son chef de service, qui perturbait le bon fonctionnement de l'association, justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que le contrat doit être exécuté de bonne foi entre les parties en vertu de l'article 1134 du Code civil et L.

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.332

Cour de cassation

suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (...) » ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié considère que le comportement de l'employeur rend impossible le maintien du contrat de travail ; selon l'article L 1222-1 du code de travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi ; sur le harcèlement moral : selon l'article L 1152-1 « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; il est précisé dans l'article L…

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-12.959

Cour de cassation

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la société SA Saint-Gobain Abrasifs a bien proposé à Mme V... un poste adapté à ses problèmes de santé et à sa formation, répondant aux termes de la décision de l'inspecteur du travail du 28 mars 2011, que celle-ci a refusé. Les demandes d'injonction sous astreinte seront donc rejetées. Sur les demandes de dommages intérêts. En vertu de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci est présumée.

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.780

Cour de cassation

le 19 janvier 2006, de sa demande de classification dans la qualification de JS2, motif pris qu'elle n'avait pas suivi cette formation obligatoire, quand l'employeur ne pouvait se prévaloir de ce manquement à ses propres obligations conventionnelles pour refuser à la salariée l'évolution de carrière qu'elle déterminait, la Cour d'appel a violé les articles L.1222-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... M...

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328

Cour de cassation

son droit au repos quotidien et hebdomadaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait méconnu les droits du salarié dans des conditions justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3, L.

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-17.051

Cour de cassation

En l'espèce, l'association MUSEE AIRBORNE a exécuté loyalement les obligations nées du contrat à durée indéterminée exécute entre le ter mars 2006 et le 31 mars 2011 en fournissant le travail convenu et en payant le salaire venant en contrepartie à Monsieur O.... Le second contrat n'ayant pas fait l'objet d'une exécution, au surplus de bonne foi comme le stipule l'article L 1222-1 du code du travail, et n'ayant généré, de ce simple fait aucune obligation à la défenderesse, il n'y a donc pas lieu à paiement de dommages et intérêts, de quelque nature qu'ils soient.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.405

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la demande judiciaire de dommages et intérêts pour discrimination et la demande de rappel de salaire et de majoration de coefficient comprise dans la transaction reposaient sur des fondements juridiques différents, n'avaient pas le même objet et étaient destinées à réparer des préjudices distincts, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2052 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 2141-5 et L.

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.825

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 3121-5 du code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, en a déduit que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte

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