Code du travail
Article L. 1221-3 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1221-3
Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.157
Cour de cassationET ALORS en tout cas QUE la qualité de gérant de SARL n'est aucunement exclusive de la qualité de salarié ; qu'en se bornant à dire que Monsieur Jean X... aurait été gérant de fait de la société CTEA sans rechercher s'il n'exerçait pas par ailleurs des fonctions techniques distinctes de son mandat social, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail. ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant de manière péremptoire que Monsieur Jean X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.612
Cour de cassationune rémunération ; qu'en retenant que Madame Y... était employeur de Madame Patricia X... pour dire cette dernière irrecevables en ses demandes dirigées contre Monsieur Y..., quand cette considération n'était pas de nature à exclure la qualité d'employeur de Monsieur Y..., le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail. ALORS QU'à tout le moins a-t-il ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en retenant que Madame Y... était employeur de Madame Patricia X... pour dire cette dernière irrecevables en ses demandes dirigées contre Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.828
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société Ideo Clean, société éditrice de magazines parmi lesquelles la revue " Soul, R et B ", à compter du premier trimestre 2008, notamment par la fourniture d'articles et d'interviews, moyennant versement de droits d'auteurs ; que la parution de ce magazine a été suspendue au cours de l'été 2009 ; que par lettre du 24 septembre 2009, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que revendiquant la qualité de journaliste, il a saisi la
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194
Cour de cassationA défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.675
Cour de cassationle lien de subordination et des conditions de travail de Madame Khadija X..., et sans rechercher notamment si dans les faits la société Glaxosmithkline n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail. QU'en tout cas elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail. ET ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans examiner ni même viser les documents produits par Madame Khadija X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.889
Cour de cassation; qu'une activité de nettoyage peut être considérée comme une activité reposant essentiellement sur la main d'oeuvre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris de ce qu' « il est nécessaire d'établir que des éléments d'exploitations corporels ou incorporels nécessaires à l'activité ont été transférés » pour rechercher l'existence d'un transfert du matériel de nettoyage, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.331
Cour de cassationdéfinissant le lien de subordination et des conditions de travail de Monsieur X..., et sans rechercher notamment si dans les faits la société OD SOLUTIONS n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail. ALORS en outre QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant que Monsieur X... n'avait pas réclamé le paiement de ses salaires avant la saisine de le juridiction prud'homale pour écarter sa qualité de salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.770
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 8 février 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de bonus au titre des années 2009 et 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.989
Cour de cassationdéfinissant le lien de subordination et des conditions de travail de Mme Monique X..., et sans rechercher notamment si dans les faits le syndicat des bouchers n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout cas elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; 3°/ que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'en retenant que Mme Monique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442
Cour de cassationUne convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589
Cour de cassationapparent pour la période postérieure, afin d'en déduire qu'il appartenait aux consorts Y... de rapporter la preuve du caractère fictif de ce prétendu contrat de travail apparent, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le contrat de travail apparent dont elle a retenu l'existence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la succession d'Erwin Y... et d'avoir condamné Monsieur Michaël Y..., avec Monsieur Henry Y..., Madame Patricia Y... et Monsieur Florent Y..., à lui payer les sommes de 720, 54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.523
Cour de cassationle lien de subordination et des conditions de travail de Monsieur Christophe X..., et sans rechercher notamment si dans les faits la société SERVAIR n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail. ALORS encore QUE en se fondant sur la seule régularité du détachement de Monsieur Christophe X... au sein de la société SERVAIR au regard des dispositions conventionnelles pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.