Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.904
Cour de cassationla société TGA Production a aidé financièrement la société TGA News, la cour d'appel n'a pas caractérisé une immixtion permanente de la société TGA Production dans la gestion économique et sociale de la société TGA News faisant perdre à cette dernière tout autonomie d'action ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-24.550
Cour de cassationen vigueur au sein de la société BFM TV pouvait s'appliquer à la société AIMV et, partant, sans préciser le fondement de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-21.318
Cour de cassationLa circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. Le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire français, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.245
Cour de cassationd'accès susvisées et sans se déterminer sur les critères énoncés par la fiche de classification des emplois relative à la catégorie H3 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte que le tableau produit par la salariée n'est ''pas discuté par l'AIDS'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1353 du code civil, L 1221-1 du code du travail et de l'article 3 du chapitre 1er du titre III de la convention collective de L'ADMR. » Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que, mélangé de fait et de droit, ce moyen est nouveau. 6. Cependant, le moyen né de l'arrêt est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-25.059
Cour de cassationau solde du préavis non exécuté ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel de trois mois et aux congés payés afférents tandis qu'il résultait de ses propres constatations que ce préavis avait été exécuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait contraire à la position adoptée par l'employeur devant les juges du fond. 5. Cependant l'employeur a conclu au rejet de l'ensemble des demandes du salarié. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.951
Cour de cassation3121-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3123-17 du code du travail en ses rédactions issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, successivement applicables au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.699
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 15 septembre 2017, alors « que c'est à l'employeur qu'il revient de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en retenant que Mme [K] ne produit aucun élément objectivant qu'elle se soit effectivement maintenue à disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 7. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 20-21.682
Cour de cassationet de sanction, exercé par la société Colas Mayotte à l'égard de M. [O] ou une immixtion permanente de la société Colas Mayotte dans la gestion économique et sociale de la société Echangeur International employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-15.648
Cour de cassationALORS QUE l'exercice des droits de la défense, qui constitue un principe fondamental, ne saurait donner lieu à sanction par l'employeur ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de M. [T] après avoir constaté que ce licenciement était notamment motivé par la production devant la commission consultative paritaire d'attestations sollicitées par le salarié à l'appui de sa défense, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé pour faute grave par La Poste est bien-fondé et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.810
Cour de cassation; qu'en retenant qu'en application de l'article 12 du contrat de travail, il apparaissait que l'indemnité au titre de la clause de non concurrence devait être versée uniquement en cas de rupture à l'initiative du salarié, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle, ensemble de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1221-1 du code du travail : 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.202
Cour de cassationau regard du principe de faveur découlant de l'article L. 2254-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents du 10 juillet 2009, ensemble les articles X-3.3A et XV-2.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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