Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées5 614
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 614 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-13.298

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande à titre de rappel de commissions, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'employeur ne l'avait pas placé dans l'impossibilité de vérifier le calcul de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la cour 7.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-15.348

Cour de cassation

[V] en qualité de directeur général dans l'offre de reprise était insuffisante pour établir l'existence d'un contrat de travail apparent, tout en constatant cependant ensuite que M. [V] produisait une déclaration préalable à l'embauche du 11 décembre 2015 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353, alinéa 1er, du code civil et L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour dire que M.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-16.341

Cour de cassation

fautif de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de compensation, que la créance détenue au titre des sommes versées par l'employeur dans le cadre de la relation de prestation de service requalifiée, procédait de la faute commise par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1347 et 1348 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1347, 1348 du code civil et L.1221-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. 7.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994

Cour de cassation

semaine suivant un cycle de trois semaines constituait, nonobstant toute clause contractuelle contraire, une modification du contrat de travail à temps partiel que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3123-6 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 6.

413

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 juin 2023, 21/01505

Cour d'appel

pénal car vous êtes l'auteur d'une fausse facture pour en tirer profit. Nous vous précisons néanmoins que nous n'entendons pas porter plainte au regard de votre ancienneté dans l'entreprise et pour ne pas nuire à vos recherches d'emplois. Cependant ce grief à lui seul constitue un motif de licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons que l'article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat est exécuté de bonne foi. L'obligation de loyauté découle de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. A ce titre, les salariés liés par un contrat de travail ne doivent pas cause de tort à leur employeur. Nous constatons que vos agissements causent du tort à notre entreprise.

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414

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.006

Cour de cassation

; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir l'existence d'un contrat de travail, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [L] avait effectivement exercé une prestation de travail salariale pour le compte de la société cédante et dans un rapport de subordination juridique avec celle-ci à compter du 1er février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13.514

Cour de cassation

et activités auxiliaires du transport, lequel s'analysait en une modification de son contrat de travail, ce dont il résultait que la réaffectation de Mme [L] à son poste initial d'auxiliaire ambulancière ne pouvait se faire sans son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié. 7.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.857

Cour de cassation

de subordination avec la gérante de la société et la mise à disposition d'un logement, le plaçait nécessairement dans le cadre d'une mission de travail de concierge ou employé d'immeuble et qu'en conséquence sous l'apparence d'un contrat de bail immobilier meublé, était dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.1411-1, L.1411-4 et L.7211-2 et suivants du code du travail ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut trancher le litige sans examiner, au moins sommairement, l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en considérant que M.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.858

Cour de cassation

de subordination avec la gérante de la société et la mise à disposition d'un logement, la plaçait nécessairement dans le cadre d'une mission de travail de concierge ou employé d'immeuble et qu'en conséquence sous l'apparence d'un contrat de bail immobilier meublé, était dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.123

Cour de cassation

; que le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté à aucun moment que la société disposait d'un quelconque pouvoir de sanction à l'égard de M. [Z], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.674

Cour de cassation

de clients affirmant qu'elle aurait travaillé au hammam, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure à l'exercice par la société d'un pouvoir de direction et d'un pouvoir disciplinaire à son encontre, seul à même de caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-12.930

Cour de cassation

[U] n'a contesté tant l'augmentation du fixe que le montant de cette prime annuelle, acceptant ainsi la modification de sa rémunération qui s'avère plus favorable ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié quant à la modification de son mode de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

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