Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-15.348
Arrêt du 13 septembre 2023Pourvoi n° 22-15.348
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 22 février 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00865
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 865 F-D
Pourvoi n° N 22-15.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.348 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Menuiserie [V],
2°/ à l'Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2022), M. [V], revendiquant l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Menuiserie [V] (la société), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat.
2. Par jugement du 15 mai 2017, la société a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 septembre 2019.
3. Par ordonnance du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a désigné Mme [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas salarié de la société, de déclarer le conseil de prud'hommes matériellement incompétent pour connaître du litige et d'ordonner le renvoi de la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'apporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. [V] devait supporter la preuve de l'existence de son contrat de travail, la cour d'appel a considéré que la production d'un formulaire d'un contrat de travail dépourvu de signature et l'absence de toute fiche de paye ne permettaient pas à celui-ci de se prévaloir d'un contrat de travail apparent, et que la mention de la reprise de M. [V] en qualité de directeur général dans l'offre de reprise était insuffisante pour établir l'existence d'un contrat de travail apparent, tout en constatant cependant ensuite que M. [V] produisait une déclaration préalable à l'embauche du 11 décembre 2015 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353, alinéa 1er, du code civil et L. 1221-1 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
6. Pour dire que M. [V] n'était pas salarié de la société, que le conseil de prud'hommes était incompétent et renvoyer la procédure à la chambre commerciale du tribunal judiciaire, l'arrêt retient que la mention de sa nomination en qualité de directeur général dans l'offre de reprise n'est corroborée par aucun élément et que la production d'un contrat de travail dépourvu de signature et de la déclaration préalable à l'embauche du 11 décembre 2015 sans aucun bulletin de paye, ne permettent pas à l'intéressé de se prévaloir d'un contrat de travail apparent.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche, ce dont elle aurait dû déduire l'apparence d'un contrat de travail dont il lui appartenait de rechercher si la preuve du caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme [B], en qualité de mandataire ad hoc de la société Menuiserie [V], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B], ès qualités, à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 22 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00865
- Identifiant source
- 65015e08ee1a2205e65816f8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 65015e08ee1a2205e65816f8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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