Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 1221-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.291
Cour de cassationait remis en cause de quelque manière que ce soit le mode de fonctionnement mis en oeuvre par la société et qu'en conséquence, le manquement de l'employeur ayant perduré sans empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte du 13 janvier 2017 s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.290
Cour de cassationait remis en cause de quelque manière que ce soit le mode de fonctionnement mis en oeuvre par la société et qu'en conséquence, le manquement de l'employeur ayant perduré sans empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte du 13 janvier 2017 s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-22.269
Cour de cassation, dans un contexte de grandes difficultés économiques du secteur d'activité mais refusait la qualification de sanction disciplinaire donnée à cette mesure, s'analysait en un refus de la modification de son contrat de travail justifiant qu'une mesure de licenciement soit substituée à la mesure de rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 19/14049
Cour d'appelà sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur répond des agissements des personnes exerçant de fait ou de droit une autorité sur les salariés. A la qualité d'employeur celui pour le compte et sous le contrôle duquel s'exerce le travail effectué par le salarié. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité concernée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.232
Cour de cassationannuels fixés par sa hiérarchie", qu'il est exact que les objectifs fixés pour l'année 2013 ne l'ont été que pour cette année-là, et que, pour les années 2014, 2015 et 2017, aucun objectif n'avait été fixé par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande tendant au paiement des commissions non réglées, sans violer les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.941
Cour de cassationdans son avis d'aptitude du 22 août 2017, réitéré le 21 septembre suivant et que, par surcroît, le salarié ne contestait ni la réalité de ce mi-temps, ni sa nécessité, ayant lui-même revendiqué cette durée du travail dans le cadre de la procédure qu'il avait initiée afin de contester l'avis d'inaptitude du 12 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3123-5, du code du travail, ensemble les articles L. 4624-3 et article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-12.066
Cour de cassationla société SPS sur la signification et les conséquences que la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu du solde de tout compte) pouvait avoir sur la poursuite, ou au contraire, la cessation de la relation contractuelle avec la société française, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu l'article 1103 du code civil, 1271 et 1273, devenus 1329 et 1330 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Lorsque les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.301
Cour de cassationavait été fixée à 8,5 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 638,51 euros, tandis qu'elle constatait pourtant l'existence d'un accord tacite entre M. [I] et son employeur sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, devenu 1101, du code civil et L.1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, constitue un engagement unilatéral, auquel il ne peut être mis fin que par une dénonciation, l'expression de volonté de consentir un avantage à un salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un accord tacite de l'employeur quant à un travail hebdomadaire de 8,5 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 638,51 euros, constitutif d'un engagement unilatéral ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.758
Cour de cassation[F] et Mme [O] en contrat de travail, sur la circonstance qu'ils avaient perçu une rémunération fixe non assise sur le chiffre d'affaire d'une succursale durant les périodes d'inactivité, durant lesquelles la société Distribution casino France n'avait pas été en mesure de leur confier la gestion d'une succursale, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-2, L. 7322-3 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La cogérante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 6. Cependant, la société soutenait dans ses conclusions que le statut de gérant intérimaire était compatible avec les dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1, L. 7322-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.759
Cour de cassation[G] et Mme [K] en contrat de travail, sur la circonstance qu'ils avaient perçu une rémunération fixe non assise sur le chiffre d'affaire d'une succursale durant les périodes d'inactivité, durant lesquelles la société Distribution Casino France n'avait pas été en mesure de leur confier la gestion d'une succursale, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-2, L. 7322-3 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le cogérant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, la société soutenait dans ses conclusions que le statut de gérant intérimaire était compatible avec les dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1, L. 7322-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-15.143
Cour de cassation[I] ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant de se prononcer préalablement sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur, alors même qu'elle était saisie au fond et non en référé, la cour d'appel ne pouvait donc juger si le licenciement de M. [I] était ou non lié à son action en justice et a donc, en statuant comme elle l'a fait, violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que pour établir que son licenciement a été prononcé en raison de son action en justice, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-25.136
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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