Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées5 614
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 614 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-17.029

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'importance des revenus et d'un niveau de rémunération non atteint au cours des mois précédents, sans constater que l'employeur établissait les éléments justifiant que le salarié avait été rempli de ses droits à rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 9. Il résulte de ce texte que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié la rémunération qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-13.057

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les salariés si la simple information de ces derniers, en fin d'exercice de la valeur du BRM, sans aucune explication ni aucun moyen pour eux de déterminer les données ayant permis de calculer le BRM, ne les plaçait pas dans l'incapacité de vérifier le calcul de [leur] rémunération variable", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, et 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-13.082

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par le salarié si la simple information des salariés en fin d'exercice de la valeur du BRM, sans aucune explication ni aucun moyen pour eux de déterminer les données ayant permis de calculer le BRM, ne les plaçait pas dans l'incapacité de vérifier le calcul de [leur] rémunération variable", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, et 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
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400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-13.083

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les salariés si la simple information de ces derniers, en fin d'exercice de la valeur du BRM, sans aucune explication ni aucun moyen pour eux de déterminer les données ayant permis de calculer le BRM, ne les plaçait pas dans l'incapacité de vérifier le calcul de [leur] rémunération variable", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.1222-1 du code du travail, et 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
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401

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 22/13695

Cour d'appel

employeur et un salarié. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat et en l'absence de présomption de l'existence d'un contrat d'entreprise découlant de l'application de l'article L 8221-6 du code du travail , comme c'est le cas en l'espèce , il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination , qui est l'élément essentiel du contrat de travail , est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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402

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-18.593

Cour de cassation

était soumis à une obligation de neutralité et ne devait pas s'exprimer publiquement sur certaines questions d'actualité aux motifs que l'article 10 du contrat de travail qui édicte une obligation de loyauté, renvoyait au document précité sans examiner la valeur juridique de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1321-3, 2°, du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.454

Cour de cassation

[U] une ancienneté du 17 février 2016 -date de son recrutement- au 6 février 2018, date fictive de la fin de la durée conventionnelle du préavis, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 20-15.314

Cour de cassation

était réalisée, et en particulier si M. [U] [R] n'était pas totalement libre dans la gestion de son temps, de son organisation, de ses méthodes de travail et si les rares instructions données ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exécution normale d'un contrat de prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que, en affirmant, pour dire qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail, qu'il résultait des nombreux mails versés aux débats par M.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.689

Cour de cassation

2015 des irrégularités commises par M. [Z] dès juin 2012, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés au salarié antérieurement à janvier 2015 s'il avait rempli son obligation de contrôle du travail du salarié dans l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3243-2 et L. 3245-1 du code du travail, ensemble 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-12.006

Cour de cassation

qu'en jugeant qu'une telle clause avait un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum, ce dont le salarié était informé depuis le début de la relation contractuelle et au moment de la rupture du contrat de travail, si bien qu'il ne pouvait valablement soutenir qu'il était maintenu dans l'incertitude de sa durée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 5. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.763

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période postérieure au mois de janvier 2011, que celle-ci ne justifiait de l'existence d'une prestation de travail au domicile d'[K] [H] qu'entre les mois de mars 2010 et janvier 2011, sans constater que sur la période ultérieure, l'employeur démontrait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil : 7. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 8.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.004

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier une reprise d'ancienneté, quand il était constant que le 1er février 2010, Mme [D] avait conclu un contrat de travail sans reprise d'ancienneté avec la société [J] [R] Coiffure, c'est-à-dire une entité juridique distincte de la société Provassistance malgré leur domiciliation à la même adresse et leur appartenance au même groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1-8 de l'avenant du 12 décembre 2007 de la convention collective de la coiffure. » Réponse de la cour Vu l'article L.

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