Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 juin 2023, 21/01505
Cour d'appelpénal car vous êtes l'auteur d'une fausse facture pour en tirer profit. Nous vous précisons néanmoins que nous n'entendons pas porter plainte au regard de votre ancienneté dans l'entreprise et pour ne pas nuire à vos recherches d'emplois. Cependant ce grief à lui seul constitue un motif de licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons que l'article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat est exécuté de bonne foi. L'obligation de loyauté découle de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. A ce titre, les salariés liés par un contrat de travail ne doivent pas cause de tort à leur employeur. Nous constatons que vos agissements causent du tort à notre entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.006
Cour de cassation; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir l'existence d'un contrat de travail, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [L] avait effectivement exercé une prestation de travail salariale pour le compte de la société cédante et dans un rapport de subordination juridique avec celle-ci à compter du 1er février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13.514
Cour de cassationet activités auxiliaires du transport, lequel s'analysait en une modification de son contrat de travail, ce dont il résultait que la réaffectation de Mme [L] à son poste initial d'auxiliaire ambulancière ne pouvait se faire sans son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.857
Cour de cassationde subordination avec la gérante de la société et la mise à disposition d'un logement, le plaçait nécessairement dans le cadre d'une mission de travail de concierge ou employé d'immeuble et qu'en conséquence sous l'apparence d'un contrat de bail immobilier meublé, était dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.1411-1, L.1411-4 et L.7211-2 et suivants du code du travail ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut trancher le litige sans examiner, au moins sommairement, l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en considérant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.858
Cour de cassationde subordination avec la gérante de la société et la mise à disposition d'un logement, la plaçait nécessairement dans le cadre d'une mission de travail de concierge ou employé d'immeuble et qu'en conséquence sous l'apparence d'un contrat de bail immobilier meublé, était dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.123
Cour de cassation; que le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté à aucun moment que la société disposait d'un quelconque pouvoir de sanction à l'égard de M. [Z], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.674
Cour de cassationde clients affirmant qu'elle aurait travaillé au hammam, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure à l'exercice par la société d'un pouvoir de direction et d'un pouvoir disciplinaire à son encontre, seul à même de caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-12.930
Cour de cassation[U] n'a contesté tant l'augmentation du fixe que le montant de cette prime annuelle, acceptant ainsi la modification de sa rémunération qui s'avère plus favorable ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié quant à la modification de son mode de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.291
Cour de cassationait remis en cause de quelque manière que ce soit le mode de fonctionnement mis en oeuvre par la société et qu'en conséquence, le manquement de l'employeur ayant perduré sans empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte du 13 janvier 2017 s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.290
Cour de cassationait remis en cause de quelque manière que ce soit le mode de fonctionnement mis en oeuvre par la société et qu'en conséquence, le manquement de l'employeur ayant perduré sans empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte du 13 janvier 2017 s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-22.269
Cour de cassation, dans un contexte de grandes difficultés économiques du secteur d'activité mais refusait la qualification de sanction disciplinaire donnée à cette mesure, s'analysait en un refus de la modification de son contrat de travail justifiant qu'une mesure de licenciement soit substituée à la mesure de rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 19/14049
Cour d'appelà sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur répond des agissements des personnes exerçant de fait ou de droit une autorité sur les salariés. A la qualité d'employeur celui pour le compte et sous le contrôle duquel s'exerce le travail effectué par le salarié. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité concernée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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