Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
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- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 22/13695
Cour d'appelemployeur et un salarié. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat et en l'absence de présomption de l'existence d'un contrat d'entreprise découlant de l'application de l'article L 8221-6 du code du travail , comme c'est le cas en l'espèce , il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination , qui est l'élément essentiel du contrat de travail , est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-18.593
Cour de cassationétait soumis à une obligation de neutralité et ne devait pas s'exprimer publiquement sur certaines questions d'actualité aux motifs que l'article 10 du contrat de travail qui édicte une obligation de loyauté, renvoyait au document précité sans examiner la valeur juridique de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1321-3, 2°, du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.454
Cour de cassation[U] une ancienneté du 17 février 2016 -date de son recrutement- au 6 février 2018, date fictive de la fin de la durée conventionnelle du préavis, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 20-15.314
Cour de cassationétait réalisée, et en particulier si M. [U] [R] n'était pas totalement libre dans la gestion de son temps, de son organisation, de ses méthodes de travail et si les rares instructions données ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exécution normale d'un contrat de prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que, en affirmant, pour dire qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail, qu'il résultait des nombreux mails versés aux débats par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.689
Cour de cassation2015 des irrégularités commises par M. [Z] dès juin 2012, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés au salarié antérieurement à janvier 2015 s'il avait rempli son obligation de contrôle du travail du salarié dans l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3243-2 et L. 3245-1 du code du travail, ensemble 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-12.006
Cour de cassationqu'en jugeant qu'une telle clause avait un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum, ce dont le salarié était informé depuis le début de la relation contractuelle et au moment de la rupture du contrat de travail, si bien qu'il ne pouvait valablement soutenir qu'il était maintenu dans l'incertitude de sa durée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 5. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.763
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période postérieure au mois de janvier 2011, que celle-ci ne justifiait de l'existence d'une prestation de travail au domicile d'[K] [H] qu'entre les mois de mars 2010 et janvier 2011, sans constater que sur la période ultérieure, l'employeur démontrait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil : 7. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.004
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier une reprise d'ancienneté, quand il était constant que le 1er février 2010, Mme [D] avait conclu un contrat de travail sans reprise d'ancienneté avec la société [J] [R] Coiffure, c'est-à-dire une entité juridique distincte de la société Provassistance malgré leur domiciliation à la même adresse et leur appartenance au même groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1-8 de l'avenant du 12 décembre 2007 de la convention collective de la coiffure. » Réponse de la cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-13.298
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande à titre de rappel de commissions, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'employeur ne l'avait pas placé dans l'impossibilité de vérifier le calcul de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-15.348
Cour de cassation[V] en qualité de directeur général dans l'offre de reprise était insuffisante pour établir l'existence d'un contrat de travail apparent, tout en constatant cependant ensuite que M. [V] produisait une déclaration préalable à l'embauche du 11 décembre 2015 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353, alinéa 1er, du code civil et L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-16.341
Cour de cassationfautif de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de compensation, que la créance détenue au titre des sommes versées par l'employeur dans le cadre de la relation de prestation de service requalifiée, procédait de la faute commise par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1347 et 1348 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1347, 1348 du code civil et L.1221-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994
Cour de cassationsemaine suivant un cycle de trois semaines constituait, nonobstant toute clause contractuelle contraire, une modification du contrat de travail à temps partiel que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3123-6 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 6.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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