Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées5 618
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 618 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.642

Cour de cassation

) parfaitement accessibles par M. O... » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante ne permettant pas de s'assurer de ce que l'employeur n'a pas modifié la nature des fonctions, et donc le contrat de travail, du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.558

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à…

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

La question principale est bien celle de la détermination et du paiement de la part variable, au-delà de la question des visites médicales qui n'ont certes pas été effectuées, ce grief n'étant pas d'une gravité telle qu'elle puisse justifier la rupture du contrat de travail, nonobstant la myopie dont souffre la salariée devant travailler sur écran. En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, l'obligation principale de l'employeur est la fourniture du travail et le paiement du salaire. C'est vainement que la société Accentys Conseil Guyane soutient que la salariée doit calculer sa part variable : il s'agit d'une transparence, peu important que Mme B... soit cadre.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-17.919

Cour de cassation

données par la société de travail temporaire, à la suite de son mail de protestation du 12 mai 2015, Mme S... n'avait pas répondu sur l'idée de modifier le contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la modification du nombre d'heures de travail initialement convenu, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil : 5. Selon le second de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 6. Il en résulte que la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

salarié n'a pas été rémunéré ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs des premiers juges (jug p 6 in fine) relevant qu'en revanche, M. S... a été payé pour le même nombre d'heures pour la journée du 13 juin 2014, sans avoir travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ; 2°) Alors que pour condamner la SA hôtel Tronchet à payer à M. S...

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.670

Cour de cassation

en lui reprochant un comportement inapproprié ce qui manifesterait l'exercice d'un pouvoir disciplinaire ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un pouvoir de direction de l'association sur Mme F..., épouse I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-22.564

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur un changement de dénomination de poste pour en déduire une évolution des fonctions de Mme I... de la coordination/vérification à l'exécution, ainsi que vers la gestion de clientèle, et retenir l'existence d'une modification de contrat de travail, sans vérifier si les tâches confiées à Mme I... ne relevaient pas d'une qualification inchangée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE la société One opérateur avait fait valoir que la tâche qualifiée par Mme I... de « gestion de la dette » correspondait à une procédure de rachat des contrats client, activité relevant de la gestion des achats figurant dans la fiche de poste de Mme I...

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494

Cour de cassation

y ait lieu de raisonner en termes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d'appel, qui a procédé à un tel raisonnement et a requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la société Thierache environnement, a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495

Cour de cassation

y ait lieu de raisonner en termes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d'appel, qui a procédé à un tel raisonnement et a requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la société Thierache environnement, a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L.

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.905

Cour de cassation

avait, à compter de l'année 2011, exercé principalement des fonctions de nature commerciale ; qu'en retenant pourtant, pour juger qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur concernant les attributions de la salariée, « qu'aucune de ses attributions ne lui [aurait été] retirée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1 et L.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-13.852

Cour de cassation

de salaires du 1er juillet 2012 au 27 février 2013, 2 048,75 euros bruts au titre des congés payés y afférent, 15381 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et 2 563,5 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que sur l'existence d'un contrat de travail, il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;qu' en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve ; que le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et,…

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.733

Cour de cassation

Devant la cour, il réitère aujourd'hui sa demande d'annulation de la convention tripartite de partenariat du11 mai 2013 sans toutefois préciser dans ses conclusions la cause juridique de nullité invoquée au soutien de cette demande, se contentant de soutenir que seul le contrat de travail conclu le 2 avril 2014 entre l'ATMP [...], en sa qualité de tuteur de F... Y..., et K... G..., est de nature à régir les prestations de travail de la salariée. Au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se dans un état de subordination juridique à l'égard de cette dernière, moyennant une rémunération ; la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui s'en prévaut.

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