Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 102

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 618 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-25.979

Cour de cassation

réclamé à l'employeur, sans avoir constaté que l'unique manquement qu'elle retenait aurait empêché la poursuite du contrat de travail, cependant qu'il résultait au contraire de ses propres constatations que ce manquement n'avait jamais rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-3 du code du travail, 1134 devenu 1103 et 1184 devenu 1217 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause, que seul un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave et empêchant véritablement la poursuite du contrat de travail permet le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude de M.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.243

Cour de cassation

;ils intégraient des remboursements de frais engagés pour son compte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve d'éléments qui étaient détenus par l'employeur sur le salarié, a inversé la charge de la preuve, violant en conséquence l'article 1353 (ex-1315) du code civil, ensemble l'article L.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-14.615

Cour de cassation

Alors 3°) que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était sans cause réelle et sérieuse, en statuant par des motifs inopérants impropres à écarter la valeur probante des pièces produites par l'employeur qui étaient de nature à caractériser un harcèlement sexuel, a, au mépris de ses propres constatations, violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1153-1 du code du travail.

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.664

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE seul donne lieu à rémunération le temps de travail effectif ; qu'en allouant à M. B... diverses sommes au titre des heures supplémentaires revendiquées par ce dernier, sur le fondement d'attestations faisant en réalité état de l'amplitude de travail et non du travail effectif réalisé par le salarié (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul donne lieu à rémunération le temps de travail effectif ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. B...

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.089

Cour de cassation

; que la rémunération est un élément essentiel du contrat qui oblige l'employeur à en respecter les modalités de versement dans son montant comme dans sa structure ; qu'en jugeant que la demande de M. Y... au titre du « rétention bonus » était irrecevable cependant que cette prime de fidélité avait été convenue par les parties (production n° 4), la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.416

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique faute d'avoir recherché, comme elle était invitée à le faire, si la société Qwant fixait unilatéralement les conditions de travail de M. R..., lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.417

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique faute d'avoir recherché, comme elle était invitée à le faire, si la société Qwant fixait unilatéralement les conditions de travail de M. N..., lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 18-21.901

Cour de cassation

que l'exposante s'était bornée, dans le cadre de son pouvoir de direction, à assigner au salarié de nouveaux objectifs, au demeurant parfaitement réalistes et réalisables, et n'était pas tenue, à cet égard, de recueillir l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE toute convention se referme dans son objet et ne peut être étendue au-delà des limites dans lesquelles elle a été contractée ; Que, sur ces bases, l'exposante avait expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel (pages 8 à 11), que le fait d'avoir, par un plan de commissionnement de 2002, contractualisé le taux de…

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que l'employeur justifiait des reproches fondant l'avertissement délivré au salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure disciplinaire engagée à son encontre ne constituait pas une mesure de rétorsion à la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 15-19.979

Cour de cassation

La juridiction administrative ayant jugé que les dispositions de l'article 149-8° du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) selon lesquelles l'employeur, dans l'exercice de ses pouvoirs de sanction disciplinaire, peut, sans recueillir l'accord de l'agent, le rétrograder dans une échelle inférieure et changer ses fonctions, ne portaient pas une limitation excessive au principe général d'immutabilité du contrat de travail et étaient légales, un agent n'est pas fondé à demander au juge judiciaire que l'application de ce texte soit écartée

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.507

Cour de cassation

, p. 4, alinéa 6), qu'elles avaient la même activité (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 10) et qu'elles échangeaient leur personnel (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), ce qui caractérisait bien l'existence d'une situation de co-emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE M. U... sollicite la condamnation in solidum de la société Lévy Frères à 11.2447 € d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ; qu'aux termes de l'article L.

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