Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-10.670
Cour de cassation; qu'au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité équivalente à environ un mois de salaire en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, soit la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; 1/ ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.801
Cour de cassationET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que les éléments fournis par le salarié apportent la preuve que l'employeur n'a mentionné sur les bulletins de salaire qu'une partie des heures supplémentaires effectuées en versant des primes à titre de contrepartie ; que l'employeur a ainsi volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié, ce qui justifie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-20.382
Cour de cassationabusif, de son entier préjudice et ne justifiant d'aucun préjudice distinct. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.393
Cour de cassationpendant plusieurs mois afin d'échapper au versement des cotisations sociales et qu'il a procédé à des versements non mentionnés sur les bulletins de salaire ; il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué, soit s'est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.029
Cour de cassationinterposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083
Cour de cassation; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur V... U... de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 8221-5 du Code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.204
Cour de cassationn'a été embauché qu'à compter du 1er novembre 2011, ce dont il se déduit qu'aucun bulletin de salaire n'a été établi avant cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 3°), est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en accueillant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, aux motifs que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.205
Cour de cassationet de condamner la société Lascol Textiles à verser à Mme L... une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire, tel qu'il est dit au dispositif ; ALORS QUE 1°), est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en accueillant la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux motifs que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.143
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. O... de ses demandes dirigées contre la société Lusis au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif » ; que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.108
Cour de cassationl'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit, sur la base de la somme mensuelle de 1435,31 euros, une indemnité d'un montant de 8611,86 euros. 1° ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.290
Cour de cassationès-qualité de mandataire judiciaire de la société Concorde patrimoine aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé : Aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.326
Cour de cassationà la déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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