Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.880
Cour de cassationla censure du chef de dispositif ayant condamné la société Indian Fast Food au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.784
Cour de cassation; qu'il avance ainsi qu'un récapitulatif confidentiel et officieux de ses heures de travail était établi en 1999 ainsi que des heures de travail de MM. Q... et W..., de 1994 à 1999, en total décalage avec les relevés officiels ; qu'il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'occurrence, M. J...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/04977
Cour d'appel[D] au titre des heures supplémentaires, effectuées et demeurées impayées, outre 100 euros et 83,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de treizième mois correspondantes.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054
Cour d'appelLe jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ces demandes. Sur les conséquences de la rupture 1/Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592
Cour de cassation700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198
Cour de cassationen 2011 et 2012 rend mal fondée sa demande afférente aux repos compensateurs et la cour confirme la décision déférée de ce chef. ( ) Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538
Cour de cassationla somme, justifiée par le décompte produit par la salariée, de 9 962,79 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2013 et 2014. Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444
Cour de cassation; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 14 octobre 2016 sera confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 ° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207
Cour d'appel8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Selon les dispositions de l'article L1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 janvier 2021, 18/08879
Cour d'appelau titre des heures supplémentaires effectuées outre les congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953
Cour de cassationC'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de MME O..., en retenant son mode de calcul, non contesté par l'employeur. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L 8821-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400
Cour de cassation8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5 énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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