Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05680
Cour d'appel. La demande sera rejetée. Sur la demande au titre du travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05888
Cour d'appelLa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [B] doit s'analyser en une démission. Sur la demande au titre du travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01090
Cour d'appeljugement entrepris sera confirmé sur ce point; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L.8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.485
Cour de cassation2°/ que la régularisation postérieure à la rupture de la période d'essai, à la supposer possible, est sans incidence sur le fait que l'employeur a délibérément omis de déclarer le salarié et que l'indemnité est due ; qu'en jugeant que l'employeur avait pu régulariser la situation de la salariée le 30 octobre 2012, soit douze jours après la date d'embauche, la cour a violé les articles L. 8221-5 1° et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831
Cour de cassationest mal fondée dans sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires et sera déboutée de sa demande. 3/ Sur le travail dissimulé : En droit : L'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185
Cour d'appelce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L8221-5 du Code du travail applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli... La dissimulation d'emploi salarié prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930
Cour d'appeldes heures de travail. Ce que La SARL [U] DROME GEL conteste. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175
Cour d'appelElle sera déboutée de sa demande au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685
Cour d'appelDès lors, ce dernier est fondé à réclamer une indemnité de ce chef, qui sera fixée à 500 euros. Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.838
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... I... épouse L... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieure à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif » ; que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460
Cour de cassation8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3. 22. Sont mentionnées, à l'article L. 8222-2, 3°, du code du travail les rémunérations, les indemnités et les charges dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. 23. Ces articles L. 8222-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596
Cour de cassation8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3. 21. Sont mentionnées, à l'article L. 8222-2, 3°, du code du travail les rémunérations, les indemnités et les charges dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. 22. Ces articles L. 8222-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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