Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 279
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.114
Cour de cassationL'employeur satisfait aux exigences des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du Travail, lorsqu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, au lieu de se borner à un bref exposé des motifs de rupture, il fournit au salarié le texte intégral des rapports faisant apparaître l'ensemble des irrégularités commises par l'intéressé dans ses fonctions de direction. Il ne peut alors lui être reproché d'avoir, à la demande du salarié, formée dans les dix jours de la rupture, répondu que les motifs du licenciement avaient été déjà dénoncés et résultaient des rapports qui lui avaient été remis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.094
Cour de cassationLe cadre qui ne se soumet pas aux formalités de pointage selon les modalités prévues compte tenu de son activité, alors que la mise en place d'un système d'enregistrement des horaires résulte d'un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les représentants du personnel pour favoriser la mise en place d'un système d'horaire variable dans l'entreprise, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, dès lors d'une part que les salariés de tous grades sont soumis à la mesure, d'autre part que les infractions délibérées et répétées de l'intéressé à une règle disciplinaire librement acceptée par l'ensemble du personnel sont de nature à préjudicier à l'employeur et aux salariés et qu'en sa qualité de cadre, celui-ci, eut dû donner l'exemple.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 77-40.247
Cour de cassationLe fait pour un représentant de commerce d'établir des rapports mensongers mentionnant de multiples ventes non effectuées et de ne pas exécuter le travail qu'il déclarait faire constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-40.009
Cour de cassationLe juge du fond ne peut déclarer imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail d'un chauffeur de poids lourd, dont le permis de conduire a été suspendu pour inaptitude physique sans rechercher si le salarié a obtenu ultérieurement la validation de son permis et s'il s'est alors trouvé à nouveau en état de remplir des obligations contractuelles, au moins pendant le délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 75-40.772
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer qu'une rixe avec un autre salarié bien que constituant une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ne présente pas pour un salarié, le caractère d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, celui-ci n'ayant pas eu l'initiative de la rixe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1978, 76-40.552
Cour de cassationSi l'article 4 de la convention collective des Industries métallurgiques mécaniques connexes et similaires des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 1964 stipule que celle-ci ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages acquis antérieurement à la date de sa signature par le salarié dans l'établissement qui l'emploie, le droit à l'indemnité de congédiement de la sentence Souchier qui ne peut naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail ne constitue pas pour le salarié un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié à l'intérieur de l'établissement au sens de cette clause de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1978, 76-41.038
Cour de cassationLorsqu'un salarié, bien que guéri, s'est trouvé, à la suite d'une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, incapable d'assurer son service dans l'emploi qui avait été le sien, la rupture du contrat de travail qui en est résultée n'est pas imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 76-40.971
Cour de cassationL'indemnité légale de licenciement est d'un dixième de mois par année de service dans l'entreprise pour les travailleurs rémunérés au mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 76-40.765
Cour de cassationLe salarié, qui exerce des violences sur le directeur de l'usine et l'insulte, commet des fautes graves justifiant son licenciement et la privation des indemnités de rupture, peu important qu'il ait le lendemain de la scène de violences donné sa démission avec offre de préavis, ce que l'employeur, en raison des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas tenu d'accepter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.631
Cour de cassationLe refus par un chauffeur-livreur de reconnaître qu'il a causé une collision, pour laquelle l'établissement d'un contrat amiable n'a pu intervenir qu'à la suite de l'intervention de son chef de service, constitue compte tenu de multiples incidents antérieurs une faute grave empêchant la continuation du contrat de travail et privative des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.823
Cour de cassationEst sans cause réelle et sérieuse le licenciement du directeur commercial d'une société, fondé sur les propos offensants que celui-ci aurait tenu à l'égard de certains dirigeants et sur des faits de concurrence déloyale dès lors qu'au cours de l'entretien préalable dont procès-verbal avait été dressé, le président directeur général de la société n'avait pu fournir aucune précision sur les propos prêtés au salarié, qu'il en avait été de même des témoins entendus lors de la mesure d'instruction et que c'est seulement à l'occasion de celle-ci que l'employeur avait pour la première formulé le grief de concurrence déloyale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1977, 76-40.992
Cour de cassationLes erreurs de calcul des juges du fond ne sont pas des causes d'ouverture à cassation.
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Méthode et périmètre
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