Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 278
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 76-14.441
Cour de cassationEn répandant des bruits alarmistes sur la situation économique de l'entreprise, démentis par les faits, un cadre commercial excède nettement en l'absence d'ailleurs de tout mandat syndical, les limites de l'information nécessaire à la défense des intérêts professionnels, et il commet une faute privative du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1978, 77-40.366
Cour de cassationL'employeur qui, en raison de la situation familiale du représentant qu'il a licencié avec dispense d'exécuter le préavis, lui verse l'indemnité de préavis, malgré les fautes graves commises par lui, ne peut se voir reprocher cette mesure de bienveillance pour établir qu'il a renoncé à faire valoir l'existence de fautes graves et qu'il doit lui verser l'indemnité de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1978, 77-41.091
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail consécutive au refus de renouvellement de la carte de travail d'un travailleur immigré n'est pas imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-40.973
Cour de cassationEn l'état d'un projet théorique ne pouvant être considéré comme un véritable plan de restructuration de l'entreprise, le licenciement d'un salarié, motivé par son refus non fautif d'accepter des propositions imprécises à la suite de la suppression alléguée de son poste de travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.837
Cour de cassationLe service d'entretien des immeubles d'une résidence constitue en lui-même une entreprise et le remplacement à sa direction d'une société par une autre, une modification dans la situation juridique de l'employeur impliquant le transfert de l'une à l'autre et la poursuite par la seconde de l'exécution des contrats de travail en cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 76-41.268
Cour de cassationLe seul fait par un salarié de fausser une balance à l'insu de l'employeur, ce qui entraîne nécessairement une fraude sur le poids, constitue une faute particulièrement grave privative du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.739
Cour de cassationNonobstant deux avertissements antérieurs pour reprise tardive du travail à l'issue d'un congé de maladie, le salarié malade qui fournit avec retard un certificat médical lui prescrivant une prolongation d'arrêt de travail en raison de l'absence de son médecin traitant ne commet pas une faute grave. Si la non reprise du travail ne lui permet pas de prétendre au préavis, il a droit en revanche à l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.767
Cour de cassationL'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-40.768
Cour de cassationL'employeur peut, dans une lettre postérieure à la notification du congédiement, invoquer des griefs non exposés dans le congé, en l'absence de toute demande du salarié, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, pour que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement. Dès lors, les juges du fond ne justifient pas leur décision condamnant l'employeur aux indemnités de rupture en ne recherchant pas si les griefs invoqués par lui dans ces conditions ne constituent pas des fautes graves ou lourdes. (arrêt n. 1) Ils peuvent refuser les indemnités de rupture à un salarié qui, concomitamment à l'envoi de la lettre de licenciement faisant uniquement état de divergences de vues, a commis un manquement grave à ses obligations. (arrêt n. 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.323
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié qui a pour but et pour effet de l'empêcher de conserver son emploi au service du nouveau chef d'entreprise, alors que les conditions prévues à l'article L 122-12 du Code du travail sont réunies, n'a pas de cause réelle et sérieuse et entraîne un préjudice pour l'intéressé dont il lui est dû réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 77-40.173
Cour de cassationLa Cour d'appel qui évalue le montant de l'indemnité qu'elle alloue pour inobservation de la procédure de licenciement, dans les limites de l'article L 122-14-4 du Code du travail, n'a pas à motiver plus amplement cette appréciation de fait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051
Cour de cassationLe délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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