Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 222

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.527

Cour de cassation

l'entreprise qui l'emploie par une obligation de fidélité et par une obligation de non-concurrence de plein droit qui lui interdit, pendant toute la durée de son contrat de travail, de participer à toute activité, pour lui-même ou pour le compte d'un tiers, en concurrence avec celle de son employeur, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ou à tout le moins celles de l'article L.

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-42.387

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel énumère les reproches adressés au salarié, sans constater la perturbation qu'ils avaient apportée à l'entreprise, de nature à rendre impossible dans l'immédiat le maintien du salarié à son poste de travail ; que la cour d'appel, en estimant que ces griefs étaient suffisants pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 122-8 et L.

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-45.512

Cour de cassation

Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guermann, conseiller, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 33 de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne ; Attendu que selon le jugement attaqué M. Z... Silva a été engagé en qualité de tourneur P2, le 16 décembre 1982 par la société Robinetterie Jules Martins ; qu'il a été licencié le 26 octobre 1987 avec un préavis de 2 mois ; Attendu que pour débouter M. Z...

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-42.113

Cour de cassation

du 20 décembre 1985 ; alors, encore, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que le chauffeur poids-lourd n'avait pas commis de faute grave parce qu'il n'avait pas fait l'objet de remarques et qu'il n'avait commis aucune infraction au Code de la route, la cour d'appel a violé les articles L.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.341

Cour de cassation

; qu'il devait en effet résulter de cette recherche qu'en admettant même la thèse du salarié, M. X..., qui disait n'avoir pas eu connaissance de sa mise à pied, avait commis une faute grave en ne se présentant pas au travail le 18 août, ni même le 25 août, la cause réelle et sérieuse de licenciement étant, dès lors, établie ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'arrêt ne pouvait imputer à la société une double sanction d'un même fait, dans la mesure où la mise à pied délivrée le 12 août 1986, sanctionnant la non-reprise du travail le 11 août, et où le licenciement du 25 août tenait, quant à lui, au fait que quatorze jours plus tard M. X...

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.213

Cour de cassation

la continuation du contrat de travail que si elle se poursuivait tout en constatant que l'employeur avait mis en demeure la salariée de cesser son activité parallèle, découverte au mois d'avril 1986, d'abord verbalement dès le 24 avril 1986, avec un délai expirant le 30 septembre, puis par écrit le 14 octobre 1986 (violation des articles L. 122-8 et L.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.400

Cour de cassation

L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que le salarié s'est trouvé en possession de documents confidentiels appartenant à l'employeur et en a donné connaissance à des tiers ; qu'en ne retenant pas que ce fait constituait une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et, en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-40.521

Cour de cassation

de modification substantielle par l'employeur d'une clause d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut exiger le maintien des dispositions antérieures, qu'ainsi, en ayant tout de même maintenu en faveur de M. X..., le versement d'un treizième mois, pourtant supprimé par la société Sietam, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'acceptation par M. X...

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-43.622

Cour de cassation

imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de licenciement d'un montant inférieur à celui qui était réclamé, l'arrêt énonce "qu'en application des dispositions de l'article L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail, l'indemnité de licenciement due à Louis X...

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.246

Cour de cassation

cours d'une réunion justifiée par les difficultés de toutes sortes que traversait l'entreprise et leur répercussion sur le personnel, quant à "l'origine du mal" dont était atteint l'hôpital, la gestion antérieure et les responsabilités personnellement encourues et en déclarant, par ce fait, justifiée la rupture de travail du salarié et même la rupture immédiate pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3, L. 122-8 et L.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-43.501

Cour de cassation

; qu'en décidant que le grief d'injures proférées par Mme X... à l'encontre de la directrice de l'école était contredit par les attestations de la salariée, sans expliquer en quoi ses qualités professionnelles d'enseignante et son sens supposé de la hiérarchie démontraient que lesdites injures n'avaient pas été réellement proférées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-44.151

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société à verser au salarié une indemnité de licenciement, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si l'absence pour maladie du salarié pendant plus de huit mois consécutifs n'avait pas rendu la rupture imputable seulement à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

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