Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 223
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.422
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la polyclinique Jeanne d'X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-45.459
Cour de cassationdu 6 mars, ne constituaient pas une preuve suffisante de ce qu'elle était coupable des détournements reprochés, sans rechercher si Mme X... n'avait pas, seule, intérêt à faire disparaître le bon jaune pour éviter d'acquitter le montant de l'achat effectué par son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, les détournements d'espèces constatés n'étaient pas révélateurs d'une négligence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.299
Cour de cassation; qu'en excluant la faute lourde ou grave des salariés, aux motifs qu'il n'était pas prouvé qu'ils aient concurrencé la société ou manqué à leur obligation de fidélité, tout en constatant qu'en entretenant des liens privilégiés avec une entreprise concurrente, ils avaient provoqué chez l'employeur une suspicion légitime, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.525
Cour de cassationet que répondant ainsi aux conclusions, elle a fait ressortir que le salarié était dans l'impossibilité de reprendre le travail, même pour exécuter son préavis ; que le moyen critique en outre dans sa dernière branche un motif surabondant ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il a trait à la demande d'indemnité de licenciement : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-43.073
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-45.837
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à ces conclusions en ce qui concerne la perte de son salaire entre le 1er octobre 1979 et la date de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé qu'à défaut de tout travail durant cette période, l'intéressée n'avait pas droit à son salaire ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.544
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute grave dans le comportement de la salariée, en dépit du fait que le licenciement n'a pas été prononcé immédiatement, mais près de 15 jours après que l'employeur ait eu connaissance que le détournement commis l'avait été par la salariée ; qu'elle a ainsi fait une fausse application des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, ayant retenu que la salariée avait, dans l'exercice de ses fonctions, détourné une correspondance et encaissé un chèque qui était destiné à un tiers, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.049
Cour de cassationqui est unique et dont il n'a jamais été prétendu qu'elle aurait porté tort à la santé du client qui en a été victime, ou encore à la réputation de l'officine de Mme Z..., constitue une faute grave sans faire attention que Mme X... était atteinte, le jour où elle a commis son erreur, d'une crise d'appendicite aigüe qui allait nécessiter son rapatriment en France métropolitaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.761
Cour de cassationdont le préavis se terminait le 20 novembre 1984 avait refusé de se rendre à une convocation le 15 novembre 1984 puis le 19 du même mois, devait en déduire l'existence d'une faute grave ; qu'en condamnant l'employeur à une indemnité de licenciement au motif qu'il ne pouvait prétendre licencier pour faute grave par lettre du 21 novembre un salarié dont le préavis était expiré la veille, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part que la cour d'appel qui constatait que l'employeur avait réglé sans difficulté le compte de frais de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.181
Cour de cassationrefusait l'autorité hiérarchique du nouveau PDG et ne voulait pas collaborer avec lui, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que "le refus formel de collaborer ne pouvait être établi sur quelques jours seulement de la vie de l'entreprise" et que cette "réticence à apporter à la bonne marche de l'entreprise" ne pouvait être qualifiée de "négligences graves", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui refuse d'exécuter un ordre donné, s'agissant d'un acte d'indiscipline caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-40.072
Cour de cassationavait pris l'habitude de se décharger d'un certain nombre de responsabilités et qui n'avait jamais fait l'objet auparavant du moindre avertissement, ne peuvent à elles seules être considérées comme revêtant les caractères de la faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la faute grave est celle qui, par sa nature, rend impossible la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis ; qu'en décidant en l'espèce que les erreurs commises par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.764
Cour de cassation; qu'en qualifiant de grave la faute imputée à M. X... sans rechercher, comme il lui avait été demandé si l'agent n'avait pas été maintenu en poste pendant plus de trois mois après la constatation de sa faute par l'employeur, contrairement même aux dispositions statutaires régissant cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que la charge de la preuve de l'existence d'une faute grave appartient à l'employeur qui l'allègue ; qu'en énonçant que le seul document produit par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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