Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 224
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-40.816
Cour de cassationpour les réaliser en raison de l'urgence ; que les photocopies, une fois réalisées, avaient effectivement été transportées par trois personnes de l'UFCV et remises à M. A... ; que cette activité d'information s'inscrivait dans le cadre des relations habituelles de l'UFCV et de l'association calédonienne, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ces éléments, considère qu'en procédant auxdites photocopies, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-41.517
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient de telles écritures, si un tel comportement ne s'analysait pas en une confirmation de la démission litigieuse et si, par conséquent, elle n'enlevait pas à l'acceptation de l'employeur le caractère hâtif retenu par elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard, tant des articles 1382 et 1383 du Code civil, que des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.070
Cour de cassationRenard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Super M, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.505
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Capron, avocat de la société Roth, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-43.994
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.722
Cour de cassationne permettaient pas de maintenir les rapports de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé, sans préciser en quoi les intérêts de l'employeur se trouvaient mis en péril et sans prendre en considération l'ancienneté de l'employé dans l'entreprise et les services antérieurement rendus par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.274
Cour de cassationen doute, alors qu'il lui appartenait, autrement que par de simples affirmations, de justifier des raisons qui l'avaient conduit à abandonner son poste sans prévenir quiconque et à quitter l'entreprise sans pointer, et qui auraient pu seules atténuer la gravité de sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de plus, en affirmant que les explications de M. X... sur les raisons de son abandon de poste ne pouvaient être mises en doute sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé cette conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se fondant sur l'ancienneté de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-44.332
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.649
Cour de cassationà l'égard de l'employeur ; qu'en décidant dès lors que du fait de l'absence d'une telle clause dans le contrat, il n'était pas démontré qu'en s'établissant à son compte pour exercer une activité similaire, Mme Y... ait manqué à son obligation de fidélité ou de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la seule création d'une entreprise concurrente pendant le contrat de travail constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant la société Z... au paiement d'indemnités de rupture au motif que, bien que la création de l'entreprise concurrente par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.176
Cour de cassationdans la lettre du 17 juillet 1987 la cause de licenciement par elle invoquée en justice ; alors que, de quatrième part, et par voie de conséquence, le fait pour un directeur de salle de quitter précipitamment l'établissement en incitant les membres de son équipe à le suivre constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, le fait pour un directeur de salle de quitter précipitamment l'établissement en incitant les membres de son équipe à le suivre constituant à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.174
Cour de cassationcivile ; alors que, de troisième part, et par voie de conséquence, l'abandon par M. X... de son poste de travail étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, même en cas d'existence d'une contestation sur le montant de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.175
Cour de cassationcivile ; alors que, de troisième part, et par voie de conséquence, l'abandon par M. Y... de son poste de travail étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, même en cas d'existence d'une contestation sur le montant de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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