Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 221
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-44.175
Cour de cassationalors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour un salarié ayant des fonctions d'encadrement de prendre des articles dans les rayons du magasin de son employeur et de ne pas les payer constitue, indépendamment de toute intention frauduleuse, une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.651
Cour de cassationde licenciement due à son ancien salarié, M. X..., licencié le 10 mai 1984 pour motif économique, le salaire brut de l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 112-9 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que c'était le salaire net qui devait être pris en compte ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail modifiées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, laquelle est interprétative, que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-43.966
Cour de cassationheures le lundi suivant, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que cette attitude justifiait la rupture immédiate et sans indemnités des relations contractuelles de travail, sans préciser en quoi elle rendait intolérable leur maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déduisant le caractère de faute grave du comportement de M. D... du cumul de son utilisation d'un véhicule de la société et de faits antérieurs de proche nature, sans préciser quels étaient ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en énonçant que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-40.895
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à modifier l'issue du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le pourvoi incident, que le comportement au travail de Mme X... en tant que tel devait être qualifié de faute grave, qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-41.226
Cour de cassationfonctions d'autorité, de leur véritable qualification, celle de faute grave, ni se substituer, par une appréciation de l'exemplarité de la sanction, à l'employeur demeurant seul juge, ici avec l'accord du conseil de discipline, de la bonne marche de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-44.670
Cour de cassation; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui a justement retenu que M. D... ne se trouvait pas sous la subordination de M. de G... au moment de sa chute de cheval, a, à bon droit, débouté ce salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés pour la période d'un an suivant la date de son accident ; Mais sur la troisième branche du moyen en ce qu'elle porte sur l'indemnité de licenciement ; Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le jugement a débouté M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.576
Cour de cassationla volonté de renoncer ; que pour dénier à la faute reprochée à M. Y... le caractère de gravité que lui avait prêté l'employeur dès qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel s'est bornée à relever que le licenciement n'avait pas été immédiat ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel les Mutuelles du Mans soutenaient que, dès qu'elles avaient eu connaissance de la faute de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.316
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ryziger, avocat de la société GIF Intertis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.754
Cour de cassation1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) que des stipulations de la convention collective applicable à l'entreprise et du contrat de travail de l'intéressée, lesquelles imposent le respect par le salarié d'un délai de 48 heures pour justifier d'une absence pour maladie, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.927
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.888
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Daniel X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Cil Services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.320
Cour de cassationau cours desquelles le gérant ne lui avait prodigué que des louanges, et qu'il avait agi sans intention malicieuse, et qui a néanmoins considéré que ces prélèvements étaient constitutifs d'une faute grave, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que de troisième part, la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. H... rendaient immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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