Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-44.175

Cour de cassation

alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour un salarié ayant des fonctions d'encadrement de prendre des articles dans les rayons du magasin de son employeur et de ne pas les payer constitue, indépendamment de toute intention frauduleuse, une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L. 122-6 et L.

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.651

Cour de cassation

de licenciement due à son ancien salarié, M. X..., licencié le 10 mai 1984 pour motif économique, le salaire brut de l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 112-9 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que c'était le salaire net qui devait être pris en compte ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail modifiées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, laquelle est interprétative, que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-43.966

Cour de cassation

heures le lundi suivant, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que cette attitude justifiait la rupture immédiate et sans indemnités des relations contractuelles de travail, sans préciser en quoi elle rendait intolérable leur maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déduisant le caractère de faute grave du comportement de M. D... du cumul de son utilisation d'un véhicule de la société et de faits antérieurs de proche nature, sans préciser quels étaient ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en énonçant que M. D...

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-40.895

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à modifier l'issue du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le pourvoi incident, que le comportement au travail de Mme X... en tant que tel devait être qualifié de faute grave, qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-41.226

Cour de cassation

fonctions d'autorité, de leur véritable qualification, celle de faute grave, ni se substituer, par une appréciation de l'exemplarité de la sanction, à l'employeur demeurant seul juge, ici avec l'accord du conseil de discipline, de la bonne marche de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-6 et L.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-44.670

Cour de cassation

; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui a justement retenu que M. D... ne se trouvait pas sous la subordination de M. de G... au moment de sa chute de cheval, a, à bon droit, débouté ce salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés pour la période d'un an suivant la date de son accident ; Mais sur la troisième branche du moyen en ce qu'elle porte sur l'indemnité de licenciement ; Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le jugement a débouté M. D...

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.576

Cour de cassation

la volonté de renoncer ; que pour dénier à la faute reprochée à M. Y... le caractère de gravité que lui avait prêté l'employeur dès qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel s'est bornée à relever que le licenciement n'avait pas été immédiat ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel les Mutuelles du Mans soutenaient que, dès qu'elles avaient eu connaissance de la faute de M.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.316

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ryziger, avocat de la société GIF Intertis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X...

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.754

Cour de cassation

1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) que des stipulations de la convention collective applicable à l'entreprise et du contrat de travail de l'intéressée, lesquelles imposent le respect par le salarié d'un délai de 48 heures pour justifier d'une absence pour maladie, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.927

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X...

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.888

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Daniel X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Cil Services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.320

Cour de cassation

au cours desquelles le gérant ne lui avait prodigué que des louanges, et qu'il avait agi sans intention malicieuse, et qui a néanmoins considéré que ces prélèvements étaient constitutifs d'une faute grave, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que de troisième part, la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. H... rendaient immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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