Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 220

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.359

Cour de cassation

qu'il refusait de reprendre son travail en attendant une ordonnance de référé qu'il avait sollicitée du conseil de prud'hommes et qui fût rendue le 24 février ; qu'il regagna son affectation le 25 février de telle sorte qu'aucun contrat de travail ne liait plus la société TGS entre le 3 janvier et le 25 février 1986 ; qu'il y a eu violation des articles L. 122-9 et L.

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.703

Cour de cassation

Y..., gérant, qui en avait pris ombrage et, en accord avec le personnel, avait décidé de ne prendre aucune mesure en vue de remédier à la situation et à l'importante chute des ventes qui en était la conséquence ; d'où il suit qu'en estimant que les troubles dans la situation de l'entreprise étaient imputables à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant expliquée sur les faits prétendument omis, le moyen ne tend, sous couvert d'un défaut de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.378

Cour de cassation

disquette informatique n'ait pas été la propriété de l'entreprise dès lors qu'elle avait été confiée à celle-ci par l'installateur de matériel informatique ; qu'en refusant de rechercher si le vol d'une telle disquette nécessaire au fonctionnement de l'entreprise n'était pas en soi une faute grave la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin que le vol de la disquette par le salarié permettait à l'employeur de prendre en considération le comportement antérieur du salarié, qu'il ait été sanctionné ou non, dans l'appréciation de la gravité de la faute ; qu'en l'excluant la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.489

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.554

Cour de cassation

et celles résultant des motifs adoptés des premiers juges et violer, de ce fait, l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la persistance d'un comportement négatif et d'opposition systématique d'un contremaître constitue nécessairement une faute grave ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé qu'aucun manquement professionnel n'était allégué à l'encontre du salarié et qu'aucun fait déterminé n'était établi depuis les avertissements prononcés en 1986 ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.874

Cour de cassation

que le système se trouve bloqué, ce qui compromet les résultats commerciaux", la cour d'appel qui, compte tenu de l'ancienneté de dix-huit années de M. Y..., a estimé que le licenciement immédiat de ce dernier n'était pas justifié, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.882

Cour de cassation

de loyauté et de probité qui, ruinant la confiance indispensable au maintien du lien contractuel, ne permet pas de maintenir l'intéressé dans ses fonctions de directeur de production pendant la durée du délai-congé ; et qu'en refusant de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les agissements de l'intéressé ayant rendu indispensable l'arrêt de son activité pendant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction et qu'ainsi la cour a faussement appliqué les articles L.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-44.330

Cour de cassation

de ses propres constatations, M. X... ne pouvant, pour des actes accomplis dans son intérêt, en même temps que dans celui de M. Y..., par l'intermédiaire de la SEIA, prétendre invoquer, dans ses rapports avec la société Sofpack, une immunité tirée de l'autorité hiérarchique de M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de violation des articles L. 122-6 et L.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.667

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 2 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur les propos racistes qu'avait adressé Mme B... à Mme X..., cliente de l'agence qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors que, ni Mme B... ni M. D... n'ont fait état, dans les conclusions écrites qu'ils ont prises devant le conseil de prud'hommes, de ce que Mme X... aurait été une ancienne collaboratrice de M. D... avec lequel elle serait restée en bons termes et de ce qu'une manoeuvre aurait été imaginée pour ne pas régler les commissions dues à Mme B...

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.761

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de l'entretien préalable avait été, à l'époque des faits, généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle sans considération d'effectif ni d'ancienneté et qu'il appartenait à la juridiction d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-42.378

Cour de cassation

; alors, quatrièmement, que la faute grave ne peut être invoquée que si elle a été immédiatement sanctionnée ; qu'en omettant de rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance des manquements invoqués par leur nature anciens, et qu'il avait fait constater au lendemain du refus d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que l'employeur, en sanctionnant "l'activité parallèle", avait entendu sanctionner l'activité syndicale du salarié, a de plus fort violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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