Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 219
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.721
Cour de cassationgrave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'après avoir constaté la réalité de l'altercation entre M. Y..., serveur, et M. Z..., consommateur, les injures proférées au client et la circonstance que le salarié tentait de minimiser son rôle, la cour d'appel, en écartant l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à l'encontre du salarié un fait ponctuel d'altercation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.771
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 19 octobre 1981 en qualité de plongeur par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.867
Cour de cassationdu caisson contenant la recette de la journée qu'une caissière a posé à côté d'elle sans surveillance n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute ainsi commise qui résulte du risque de vol que ce comportement fait courrir sans être subordonnée à la réalisation de ce risque, et qu'ainsi l'arrêt attaqué a faussement appliqué les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte des dépassements du temps de pause opérés les 17, 18 et 31 octobre 1986, soit dans le mois précédant le manquement du 10 novembre, pour apprécier la gravité du comportement fautif de la salariée qui résultait de l'ensemble de ces manquements, au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet de sanction en temps utile, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 88-43.337
Cour de cassation; que, s'agissant de ladite attitude agressive, la cour d'appel a seulement énoncé que l'heure de départ de Mme Y... ne saurait être considérée comme responsable de cette attitude ; qu'en écartant ainsi un des griefs allégués comme constitutifs de faute grave, par un motif inintelligible et inopérant, à l'exclusion de tout autre motif, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, il en résultait que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.718
Cour de cassationLe seul fait par un salarié de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite du médecin du travail autorisant la reprise, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter, aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.568
Cour de cassationpart, de ce que ces mêmes indélicatesses répétées avaient atteint des proportions telles que des familles de pensionnaires avaient protesté contre le montant excessif de la facture de leurs communications téléphoniques ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regar es articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles 09-01-1 et 09-02-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; et alors, enfin, que la Maison de retraite protestante avait avancé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.877
Cour de cassationété commis le 29 septembre 1983, et que le licenciement n'avait été prononcé que le 14 novembre, soit plus d'un mois et demi plus tard, ne pouvait sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement, dire que ces faits constituaient une faute grave ; que, ce faisant, elle a violé les articles 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et alors enfin, qu'à tout le moins, en ne précisant pas à quelle date Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.660
Cour de cassationX..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de la société SFIEIH, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme B... a été engagée le 1er avril 1967 par M. Z... en qualité de femme de ménage à temps partiel pour être employée à son service personnel ; que, le 1er mars 1976, elle a été embauchée comme employée agricole à temps complet par une association dont M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-40.721
Cour de cassationexigé que l'employeur démontre que le comportement de la salariée exigeait la rupture immédiate du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que la salariée avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'indélicatesse du salarié constitue une faute grave ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les soldes ne devaient pas être exclusivement présentes et vendues en magasin, et non au domicile de Mme X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.476
Cour de cassationRenard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.500
Cour de cassationobligations professionnelles le fait pour une caissière-gondolière d'avoir quitté son travail en laissant un fond de caisse dans son tiroir-caisse ; qu'en considérant qu'un tel fait, en raison de son insignifiance et de son unicité, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse et donc, a fortiori, pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée n'avait jamais fait l'objet de reproches, la cour d'appel a constaté que cette seule inadvertance lui était imputée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, pu juger que la salariée n'avait pas commis de faute grave, et d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.381
Cour de cassation; que commet une telle faute, privative des indemnités de rupture, le salarié qui, nonobstant plusieurs sanctions pour absences injustifiées, néglige une nouvelle fois de justifier d'une prolongation d'arrêt de maladie de plus de deux mois malgré les diverses mises en garde que lui a alors adressées son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et surtout, que ni le versement d'indemnités par la sécurité sociale, ni les causes de ce versement ne sont notifiés à l'employeur ; qu'en écartant la notion de faute grave au motif inopérant qu'il résulterait d'un tel versement que la société Tréfileries de Bourbourg était informée de l'état de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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