Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 218

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.128

Cour de cassation

peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 86-40.611

Cour de cassation

personnel de la société avait été mis en garde contre ce genre de comportement, que la faute commise par M. X... était susceptible de créer un risque pour son employeur, qu'en concluant néanmoins que la faute n'était pas grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6 et L.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-43.750

Cour de cassation

Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des automobiles Peugeot, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.411

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boullez, avocat de M. B..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la Régie départementale des transports des Ardennes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis ; Attendu que, pour débouter M.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.835

Cour de cassation

toujours difficiles pour les derniers d'une file de voitures, loin d'atténuer la gravité de la faute de M. B..., devaient précisément l'inciter, plus qu'en toute autre occasion, à maintenir une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-41.000

Cour de cassation

été proposé en laissant son employeur dans l'ignorance de ses intentions quant à la poursuite des relations de travail, constitue une faute grave qui, à supposer que le licenciement soit imputable à l'employeur, justifie la privation d'indemnités de rupture ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait par M.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-40.878

Cour de cassation

à M. Y..., qu'ainsi, en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, alors que l'inaptitude physique du salarié au poste occupé et l'absence de poste au sol disponible au sein de l'entreprise rendaient la rupture de son contrat de travail imputable à celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de préavis et de congés payés : Vu l'article L.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-40.701

Cour de cassation

civile et alors que le salarié qui manque de respect envers son employeur ne commet pas une faute grave s'étant toujours montré auparavant un bon employé et que le risque insupportable et immédiat pour l'entreprise n'était pas allégué ni démontré, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, ayant retenu qu'un comportement outrageant, survenu après une absence injustifiée, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 88-44.853

Cour de cassation

part, en s'abstenant de préciser la nature des carences relevées par M. X... aux Etablissements Desse, après le passage de M. Rabany, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler ni leur absence de gravité, ni les causes justificatives qu'elle relève, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors que, d'autre part, ni l'état de règlement judiciaire des Etablissements Desse, ni le fait que plus d'un mois après ses contrôles révélant les carences de M. Y... la société Sicli n'ait pas procédé encore au rechargement de produit et au changement de pièces, n'étaient de nature à atténuer la gravité de la faute commise par M. Y...

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.911

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir retenu ni l'existence d'une faute lourde, ni l'existence d'une faute grave, et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, alors que les faits établissaient que le véhicule confié au salarié avait été utilisé par celui-ci hors de ses heures de travail à des fins personnelles, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.540

Cour de cassation

indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le fait d'avoir sorti ou laissé sortir irrégulièrement des marchandises sans les avoir fait enregistrer constitue un détournement et une faute grave ; qu'en ne retenant pas cette qualification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé des faits dont la preuve était rapportée ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés aux salariées n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.697

Cour de cassation

, querelleur, menaçant, injurieux, que son comportement était de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail et à porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise, et en en déduisant qu'aucune faute grave ou lourde n'était constituée, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 et L.

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