Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 217

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.397

Cour de cassation

, d'accomplir une tâche entrant dans ses attributions, que son employeur, seul juge des nécessités du service, lui demande d'exécuter en priorité ; qu'en décidant que le refus, par le salarié, "officier", de servir un thé ne constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-41.431

Cour de cassation

; alors que, enfin, la désinvolture du salarié qui, malgré plusieurs avertissements, refuse d'obtempérer aux consignes de l'employeur et se place de lui-même en dehors de tout rapport de subordination, rend intolérable le maintien des relations de travail ; qu'en ne recherchant pas si l'accumulation des sanctions infligées au salarié n'établissait pas une faute grave à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître le principe du contradictoire et sans dénaturation, la cour d'appel qui a pris en considération l'ensemble des faits reprochés au salarié, a pu décider qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.583

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1237 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le manquement par le salarié à son obligation de fidélité constitue une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'était seulement reproché à M. X...

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-41.826

Cour de cassation

s'était rendu coupable d'insuffisances professionnelles et d'actes d'insubordination qui constituaient des fautes délibérées et réitérées, en sorte qu'en refusant de qualifier de fautes graves rendant impossibles la continuation des relations de travail, les agissements de M. X..., la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-8 et L.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.204

Cour de cassation

frauduleuse mais avait emporté un objet en omettant d'en payer le prix parce qu'elle ignorait le processus d'achat applicable au personnel du magasin alors que dans ses propres écritures, la salariée décrivait ce processus et montrait ainsi qu'elle le connaissait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le non-paiement du prix de développement de photographie par la salariée résultait d'une simple omission qui s'expliquait par les circonstances de la cause ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu décider que la faute grave n'était pas constituée ; qu'elle a, d'autre part, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.528

Cour de cassation

; qu'en considérant que ces faits caractérisaient seulement une mésentente entre ce salarié et l'employeur justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais non pour comportement gravement fautif privatif des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles L. 122-8 et L.

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.755

Cour de cassation

, mais seulement le montant dû à ce titre, par une interprétation, d'ailleurs erronée, des conclusions de M. Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement alors que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail est égale à un dixième de mois de salaire par année de service dans l'entreprise ; que pour allouer au salarié la somme de 5 800 francs représentant une indemnité de licenciement calculée sur six ans et huit mois de travail, la cour d'appel a pris en compte une fraction d'année de travail et a ainsi méconnu, par fausse application, les dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que l'article R.

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.822

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que, de quatrième part, faute de s'être expliquée sur les griefs formulés par la société APR contre M. Y... s'agissant des chantiers Marchand et Saint-Antoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, de cinquième part, faute d'avoir constaté que M. Y... avait été relevé de la direction du chantier Meudon au profit d'un autre collaborateur de la société APR, la cour d'appel ne pouvait absoudre M. Y...

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.094

Cour de cassation

pas un chèque qui lui avait été remis par un client, qu'elle a, en outre, eu une attitude injurieuse envers son employeur, et que la société Intermarché Ludovic était fondée à ne pas lui conserver sa confiance ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de constater la faute grave de Mme Murielle X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.715

Cour de cassation

de coopération dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en ne recherchant pas si le nombre considérable d'articles manquants dont la disparition était inexplicable, dès lors que le magasin était équipé d'un système antivol, justifiait le maintien des relations contractuelles de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-40.604

Cour de cassation

du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, le 29 avril 1987, M. X... avait refusé de sortir des bureaux en dépit de l'ordre qui lui était donné par son supérieur hiérarchique, ce qui constituait une faute grave et a, en conséquence, violé les articles L. 122-6 et L.

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