Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 216

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-41.911

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-40.697

Cour de cassation

et d'un vol de plaques de contre plaqués, lettres sans valeur, à défaut de mettre en cause le salarié ; qu'il a été produit une autre lettre de l'employeur faisant état des doléances du directeur des magasins Métro mais sans faire précisément allusion au salarié ; que la décision a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que le salarié avait fait l'objet d'avertissements répétés et non contestés, en raison de ses retards, de ses absences injustifiés et de ses manquements aux règles de sécurité, et avait de nouveau commis des manquements de même nature, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.297

Cour de cassation

à des remboursements de frais ; que la cour d'appel a constaté que les frais ayant donné lieu à remboursement n'ont pas été engagés par le salarié pour le compte de l'employeur ; que dès lors, ces remboursements doivent être exclus de l'assiette de l'indemnité de licenciement ; qu'en les y intégrant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-43.215

Cour de cassation

, à la situation créée par la rupture du contrat d'agent commercial du chef de la société ECS tant en ce qui concernait le salaire d'août 1984 qu'en ce qui avait trait à la fourniture de travail conformément aux conditions contractuelles ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 du Code du travail" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'était plus en mesure de fournir au salarié du travail dans les conditions du contrat de travail et de payer le salaire convenu, la cour d'appel a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-41.448

Cour de cassation

Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., entré en 1975 au service de la société Jullien, en qualité de manoeuvre, a été licencié par lettre du 29 décembre 1986 ; Attendu que pour débouter M. X...

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-42.031

Cour de cassation

Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que par lettre du 2 avril 1986, la société SEFAC a fait connaître à M.

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-42.253

Cour de cassation

; alors, enfin, que l'indemnité de licenciement n'était pas due, la salariée n'ayant pas une ancienneté de deux ans ; qu'il est en effet constant que Mme X... a été embauchée le 2 août 1985 et qu'elle a quitté son service le 25 mai 1987 ; que dès lors en allouant à l'intéressée une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la salariée avait avisé son employeur de son départ en stage et que M. Z...

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.626

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y... n'avait pu apporter la preuve qu'il s'était présenté au siège de l'entreprise pour faire valoir ses droits à la reprise du travail ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.529

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que Mme A... n'avait pris aucune part à l'incident sans rechercher si ce n'était pas la salariée qui avait amené son concubin armé pour menacer M. X..., gérant de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, encore et subsidiairement, que si l'article L.

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.555

Cour de cassation

était bénéficiaire, il n'en demeure pas moins que le salarié était tenu de justifier de la régularité des ventes litigieuses qu'il avait conclues avec la société CEDIP ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que des ventes avaient été conclues à perte, aux motifs que le salarié n'était plus en possession des factures arguées de faux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en mettant la preuve exclusivement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.298

Cour de cassation

et dans l'entretien de bâtiments et assurant leur gestion pour le compte de sociétés appartenant au même groupe financier, envers le directeur d'une de ses succursales, à la suite de l'inculpation de ce dernier pour recel et de son incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de deuxième part, que, à tout le moins, ces circonstances établissant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 112-14-3 et L.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.149

Cour de cassation

; qu'il s'en déduisait que ces malfaçons ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en déclarant néanmoins que le licenciement du salarié avait été valablement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

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