Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.031

Arrêt du 22 mai 1991Pourvoi n° 88-42.031

Non publiéLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Bogny-Sur-Meuse (Ardennes),

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mezières, (section industrie), au profit de la Société d'estampage et de forges Ardennes Champagne (SEFAC), société anonyme, dont le siège social est BP 31 à Montherme (Ardennes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que par lettre du 2 avril 1986, la société SEFAC a fait connaître à M. X..., à son service depuis 1947 que, compte tenu de sa prise en charge par la sécurité sociale au titre de régime invalidité depuis le 1er mars 1982, elle n'avait plus l'obligation de le maintenir inscrit dans ses effectifs et que, de ce fait, elle lui signifiait sa résiliation de ceux-ci à dater du 28 mars 1986 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes pour rupture irrégulière et abusive de son contrat de travail et en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, le jugement attaqué a énoncé que l'inaptitude totale au travail de M. X... entrainait la rupture du contrat de travail, rupture qui n'était pas imputable à l'employeur et le dispensait de verser à M. X... des indemnités prévues par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;

Condamne la société Sefac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en

marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137216ccd580146773f3a22

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