Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.770

Cour de cassation

notamment, que les fautes reprochées et analysées par le conseil de prud'hommes, se résumant en une mauvaise exécution des tâches confiées, en l'absence de rendement, en négligence, en un comportement agressif, n'étaient pas formellemnt établies et ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-18.007

Cour de cassation

refus d'application, l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail, "la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9" ; que la cour d'appel, qui a constaté que c'était la société Discar qui n'avait pas poursuivi son activité et que c'était pour cette raison que le fonds de commerce avait cessé de fonctionner à une date où il était encore exploité par le locataire gérant et qui a, cependant, considéré que le paiement des indemnités de rupture incombait à la liquidation judiciaire de M. X...

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-40.926

Cour de cassation

chacune des périodes convenues (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, d'autre part que, dès lors qu'elle décidait que le contrat était à durée indéterminée, et qu'elle constatait qu'il avait été rompu à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel devait, à tout le moins, allouer au salarié une indemnité de licenciement (violation de l'article L.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-41.313

Cour de cassation

ne constituant qu'un prétexte pour en dissimuler le caractère illégitime ; alors, surtout, qu'en se contentant de constater l'existence de l'attestation de M. X... et de sa déclaration en main courante et d'en reproduire les termes sans en apprécier elle-même la portée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants, L. 122-8 et L.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-42.347

Cour de cassation

son bureau", la deuxième "endormi dans son bureau" - et que ceux-ci avaient établi des rapports et constaté qu'il était ivre ; qu'en outre, M. Y... avait tenté de bénéficier du pont de Noël en décembre 1986 en déclarant faussement avoir effectué un travail qui lui avait été demandé, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement, prononcé immédiatement après le dernier incident du 6 octobre 1987 et à la suite de cet ensemble de fautes répétées, n'était pas justifié par une faute grave ; que, d'ailleurs, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que les faits reprochés à M. Y...

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.223

Cour de cassation

de coopération dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en ne recherchant pas si les malversations imputées par un fournisseur de la société à M. X... n'étaient pas de nature à créer un doute dans l'esprit de l'employeur et à justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regar es articles L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut relever la carence d'une partie dans l'administration de la preuve d'un fait et refuser d'ordonner une expertise qui eût permis d'établir la preuve directe du fait décisif ; qu'en refusant de procéder à l'audition de l'auteur d'une lettre dénonçant, en sa qualité de fournisseur de la société, les malversations commises par M. X...

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.209

Cour de cassation

des administrations publiques", n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait, à savoir que les dites fautes rendaient impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis et méritaient en conséquence la qualification de fautes graves, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-44.382

Cour de cassation

Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 90-45.111

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été formé le 6 juin 1989 par M. Olivier Denis, avocat à la cour d'appel de Douai, muni d'un pouvoir spécial en date du 5 juin établi par Mme Z... ; que le pourvoi était recevable et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt précité ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. et Mme A..., qui est préalable : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 10 mars 1982 en qualité de conditionneuse par M. et Mme A..., qui exploitent une pharmacie, a été licenciée le 16 décembre 1986 pour faute grave ; Attendu que pour décider que la faute grave devait être écartée et condamner M. et Mme A... à payer à Mme Y...

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-45.696

Cour de cassation

mis en colère et elle aussi et qu'il y avait eu un "échange vif de propos" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il n'y avait pas eu provocation à l'insulte ou à tout le moins, excuse à celle-ci, et qui avait été à l'origine de l'altercation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, surtout, que s'agissant de la faute grave, c'est à l'employeur qui l'invoque, d'en apporter la preuve ; que l'arrêt attaqué qui écarte l'injure invoquée par la salariée qui avait provoqué la sienne, dès lors qu'elle n'était établie par aucun élément, a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 122-6 et L.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-41.754

Cour de cassation

du fait de son absence, relever que l'employeur ne verse aux débats aucun élément étayant ses affirmations selon lesquelles le salarié aurait persisté dans son comportement fautif ; qu'en statuant ainsi au mépris des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, par application des articles L. 122-9 et L.

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