Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 214
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.701
Cour de cassationde la faute ne tenait pas à la nature des fonctions confiées par l'employeur à M. X... qui se devait de s'assurer, en sa qualité de chef d'atelier, du parfait état technique des véhicules et de faire procéder au remplacement des systèmes de freinage jugés défectueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bourgey-Montreuil qui faisaient état du caractère réitéré des manquements reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.242
Cour de cassation; que ces allégations faisaient l'objet d'une procédure pénale pendante devant le juge d'instruction ; qu'en déclarant d'ores et déjà le salarié responsable d'une faute lourde résultant "de tels délits", la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors, qu'en se bornant à affirmer qu'une faute lourde aurait été commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.880
Cour de cassationà titre privé les 8 janvier, 18 mars et 10 avril 1986 ; qu'en refusant, cependant, de qualifier de faute grave de tels faits, fussent-ils le fruit d'une "erreur", commis par un directeur commercial, membre du comité de direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.926
Cour de cassationn'avait pas été prise dans des circonstances marquant le désir de l'employeur de voir son salarié contraint de refuser le bouleversement des conditions de travail, rendant ainsi la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, mais également abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-43.992
Cour de cassationdu Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il critique le rejet de la demande de dommages-intérêts ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que le jugement a débouté Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.861
Cour de cassationprétendait également qu'il avait été tiré sur son chéquier en y formant opposition, existait réellement ou n'était pas fictif comme le soutenait la société Garbet, de telle sorte que les déclarations de Mlle Y... sur l'existence de ce chèque manifestaient qu'elle s'était associée aux agissements frauduleux de son concubin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, les faits reprochés à Mlle Y... se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à ceux invoqués à l'appui du licenciement de M. X..., la cassation à intervenir surl e pourvoi formé contre l'arrêté rendu dans le litige opposant la Société des Etablissements Garbet à M. X... (n° M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.266
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la faute grave se définit comme celle qui ne permet pas le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, que les faits commis "comportent une volonté délibérée de provocation ou de désordre" de la part du salarié ; que la cour d'appel n'a donc pu, sans contradiction, ni violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, tout à la fois?
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.298
Cour de cassationla poursuite des relations de travail et l'exécution du préavis et constituent des fautes graves privatives de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement et qu'ainsi l'arrêt en écartant dans les circonstances de l'espèce la notion de faute grave n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.020
Cour de cassation"qu'ils sont tous bons à changer. Si vous faites le ménage, commencez par eux" constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, quand bien même ces propos auraient été tenus par le salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale aux regards des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les propos ainsi rapportés s'analysent, à l'égard du salarié, en une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.860
Cour de cassation; et qu'en se bornant à des considérations inopérantes sur le caractère non obligatoire de la mention "OK payé" sur le feuillet blanc et la possibilité d'une erreur ou d'un oubli dans l'enregistrement des bons ou chèques ou même simplement de la perte d'un chèque, sans même vérifier la réalité du prétendu paiement invoqué par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'enfin, le grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... (avoir sorti un micro-ordinateur sans le payer avec la complicité de Mme Y...) se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au grief invoqué contre cette dernière d'avoir simulé la vente d'un micro-ordinateur à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.138
Cour de cassationque le salarié a proféré des injures à l'égard d'un représentant de l'employeur sans toutefois préciser ni la teneur des propos imputés audit salarié ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci auraient été tenus, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.320
Cour de cassation; qu'en décidant que ces faits caractérisaient une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'intention de nuire, élément constitutif de la faute lourde, ne ressortant pas des faits reprochés au salarié, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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