Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-43.037

Cour de cassation

vertu de la convention collective, le contrat était à durée indéterminée, dérogeait manifestement à ce régime en stipulant que la "collaboration" ne cesserait pas "avant juin 1986" et en limitant le droit de résiliation anticipée de l'employeur au seul cas de "faute grave" du salarié ; qu'ainsi ont été violés les articles 1134 du Code civil, L. 122-3-2 et L.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.610

Cour de cassation

de X..., ce qui l'obligeait, pour assurer à la salariée 141 heures de travail par mois, à la faire travailler également le matin, ne pouvait s'analyser en une modification substantielle du contrat justifiant un refus d'acceptation de la part de l'intéressée ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité, ainsi que des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de la cause qui ont permis aux juges du fond de retenir que la modification présentait un caractère substantiel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-42.044

Cour de cassation

Mais attendu que, le bulletin de paie argué de dénaturation mentionnant le paiement des congés payés dus pour la période du 1er juin au 15 novembre 1986, alors que la somme allouée à la salariée par la cour d'appel concerne l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de référence 1985-1986, s'étendant du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X...

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-44.624

Cour de cassation

de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en allouant à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, sans rechercher si les anomalies graves constatées dans la gestion et la comptabilité de l'entreprise ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant sans aucune contradiction, la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.224

Cour de cassation

de s'être présenté à son travail une nouvelle fois, le 31 août 1987, en état d'ébriété et incapable d'effectuer la moindre prestation ; qu'en omettant de tenir compte du caractère répétitif du comportement fautif du salarié, qui justifiait son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'intempérance habituelle d'un salarié constitue un facteur d'aggravation des risques inhérents à toute entreprise industrielle ou commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour écarter la faute grave de M.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.570

Cour de cassation

; qu'à supposer établies les avances d'un montant plus important, elles figuraient sur tous ses bulletins de paye comme telles ; que n'ayant de ce fait aucun caractère occulte, elles étaient nécessairement connues de l'employeur ; d'où il suit qu'en retenant pourtant comme une faute grave un fait parfaitement connu et toléré par l'employeur qui n'en avait jamais tiré motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-40.334

Cour de cassation

était brutal et grossier avec ses subordonnés avec lesquels il entretenait des relations pour le moins tendues, ce qui excède les prérogatives d'un chef d'atelier ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement d'André Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, alors même qu'il était établi que ce salarié se livrait à des actes de concurrence envers son employeur, sans violer les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation ni contradiction, a constaté que le grief d'indicipline n'était pas établi, que les réflexions faites par M. Y...

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-40.855

Cour de cassation

Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.890

Cour de cassation

a fourni à l'entreprise des indications inexactes puisqu'il a, pendant plusieurs mois refusé de procéder aux vérifications et corrections qui lui étaient demandées ; qu'en refusant dès lors de retenir une faute lourde à la charge de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et L. 223-14 de ce même code ; alors en deuxième lieu que les griefs complémentaires de l'employeur qui ne font qu'expliciter ceux énoncés dans la lettre de licenciement sont recevables en cours de procédure ; qu'ainsi la société Castorama était recevable à invoquer notamment le fait que l'un des manquements au contrôle des procédures avait permis à une caissière principale un détournement de fonds, et que M. Y...

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.964

Cour de cassation

les problèmes qui y étaient évoqués, passant son temps à dessiner ; que, s'agissant d'un cadre responsable d'un secteur, ce comportement était constitutif d'une faute grave et rendait impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-41.099

Cour de cassation

en aviser la direction ; que dès lors en déclarant que ces fautes successives, qui avaient causé un préjudice financier à la société ACDS et nécessairement ruiné sa confiance envers ce salarié, responsable de fonds, ne constituaient pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.010

Cour de cassation

X..., Pierre, conseillers, Mlle sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

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