Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-44.883
Cour de cassationde préavis et de licenciement, de rchercher si la faute qu'elle constate n'avait pas été exactement qualifiée de faute grave dans la lettre de licenciement et dans le jugement de première instance, la faute grave n'impliquant pas l'intention de nuire ni la recherche d'un intérêt personnel, qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions d'appel de l'employeur qui soulignaient que l'élaboration de la fausse attestation selon le modèle fourni par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.144
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société UIF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.945
Cour de cassationde l'employeur ne pouvait être considéré comme un abandon de poste constitutif d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans relever une impossibilité du fait de l'employeur, pour le salarié de prendre ses congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.261
Cour de cassation; alors qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué, qui retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la contestation élevée devant le conseil de prud'hommes par Mme Z... quant à l'obligation contractuelle qui était la sienne d'assurer la permanence litigieuse était dénuée de tout fondement ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 87-45.326
Cour de cassationEn l'absence d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en un licenciement. Dès lors que la sanction proposée par le conseil de discipline et entérinée par l'employeur n'est ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, le refus du salarié de s'y soumettre rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.084
Cour de cassationdernière de clients de Pum plastiques dont il n'avait pas la charge, a, par là-même, caractérisé des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'entreprise qui l'employait ; qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a donc violé les articles 1382 du Code civil, L. 122-1 et suivants, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les critiques du moyen, la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pum plastiques et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.259
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui ne conteste pas la véracité de la somme d'erreurs, d'insuffisances professionnelles et d'actes d'insubordination commis par M. X... pendant plusieurs mois, faits qui sont mentionnés dans la lettre du 12 décembre 1985, ne pouvait que constater la gravité globale de ces faits qui mettaient en péril les intérêts de l'entreprise ; qu'en décidant du contraire l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 122-8 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.236
Cour de cassation, qui constate que Mme X... a été informée tardivement des conditions d'accomplissement du transfert (le 30 juin pour le 1er juillet) ne pouvait se dispenser de rechercher si cette information tardive n'était pas abusive et légitimait le refus opposé par la salariée ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.777
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la salariée ayant été embauchée le 1er novembre 1986 et ayant été licenciée le 2 septembre 1988, la salariée ne pouvait y prétendre ; qu'en allouant cette indemnité à une salariée qui n'avait pas une ancienneté supérieure à deux ans et bien qu'elle ait été licenciée pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.768
Cour de cassationses subalternes, à perturber gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et à porter atteinte à l'autorité de l'employeur ; qu'en refusant de qualifier de faute grave les agissements du salarié qui en avaient tous les caractères requis, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les faits commis par le salarié le 31 décembre 1987 étaient connus de l'employeur depuis le mois de janvier 1988, la cour d'appel a pu décider que la faute commise par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.849
Cour de cassationde l'employeur par un VRP constitue une faute grave ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait adressé de nombreuses lettres au salarié et ne s'était pas montré négligent ; qu'en décidant néanmoins que les agissements du salarié ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.924
Cour de cassationde frais pour tenter, en surprenant la vigilance de ce dernier, d'obtenir des remboursements indus, caractérise la faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que l'intéressé s'était fait rembourser des frais indus à la suite des notes inexactes établies par lui, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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