Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 211
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.260
Cour de cassation; alors d'autre part, qu'en se maintenant sur le lieu du travail, malgré une injonction de l'employeur de rejoindre une nouvelle affectation dont les modalités étaient expressément prévues par le règlement intérieur et la convention collective, le salarié commet une faute grave privative des indemnités de rupture ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.968
Cour de cassationlimitée du délai-congé, n'est pas susceptible d'être excusée par les propres torts de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas contesté que les faits reprochés à M. X... constituaient en eux-mêmes une faute grave, ne pouvait décider que l'attitude fautive de la société GRI leur ôtait ce caractère et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que la circonstance que la société GRI ait laissé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.306
Cour de cassationDorwlingCarter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Guichard Perrachon et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.774
Cour de cassationdepuis le 4 septembre 1985, soit plus d'un an avant la rupture ; qu'en estimant cependant que le défaut de réponse du salarié, ou de justifications demandées par l'employeur, constituait une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles, même pour le temps limité du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.545
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à une indemnité de préavis sans préciser si la somme correspondait au salaire brut ou au salaire net ; Mais attendu qu'en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile la voie de la cassation ne peut être ouverte contre ce qui peut donner lieu à requête en interprétation ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 89-44.704
Cour de cassationde licenciement, alors, selon le premier moyen, d'une part que le salaire est la contrepartie d'un travail ; que des frais professionnels, comme l'avait fait valoir la société, ne constituent pas un élément du salaire car ils ne rémunèrent pas le travail fourni ; qu'en intégrant ces frais dans le salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.581
Cour de cassationpouvait, pour conclure à la faute grave justifiant un licenciement notifié en octobre 1987, retenir des faits de 1983 et 1984 et qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué par l'employeur pour justifier la procédure de licenciement engagée par l'envoi, le 21 septembre 1987, de la convocation à un entretien préalable, que la cour d'apel a violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail par défaut de motifs et manque de base légale ; alors que, d'autre part, si M. Gilbert X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.913
Cour de cassationaucune faute grave, sachant notamment que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne savait pas quelle faute reprocher à son éducateur ; que tout un contexte syndical était reproché au salarié, objet quelques semaines plus tôt d'une procédure de congédiement pour motif disciplinaire refusé par l'inspecteur du travail puis, plus tard, par le ministre du Travail ; qu'ainsi, l'arrêt en cause a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.016
Cour de cassationcadre mentionnée à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, faute d'avoir caractérisé les fonctions qui étaient désormais les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.928
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nord-Est alimentation, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.416
Cour de cassationavaient quitté la société des Grandes Graves de leur plein gré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en leur imposant des conditions de travail particulièrement pénibles d'une part, et en se refusant au paiement d'heures supplémentaires d'autre part, l'employeur ne devait pas se voir imputer la rupture des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.139
Cour de cassation; alors qu'enfin, le salarié qui s'attribue une augmentation de salaire sans l'accord de son employeur commet une faute grave ; et qu'en se bornant à relever que le gérant de la société n'avait pu ignorer l'augmentation de salaire que M. X... s'était consenti sans constater que celui-ci avait sollicité au préalable son accord et l'avait obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
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