Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 210
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-42.585
Cour de cassationde visites en dépit des instructions de l'employeur, constitue une faute grave nonobstant la progression constante du chiffre d'affaires réalisé par le VRP ; qu'en refusant, en l'espèe, la qualification de faute grave à de tels manquements du fait essentiellement du chiffre d'affaires réalisé par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que par lettre du 10 janvier 1986, la société France Cadres reprochait une nouvelle fois à M. X... de s'abstenir de visiter certains clients le prévenant que s'il décidait de ne pas démarcher toute la clientèle dans les conditions prévues par les parties, elle serait obligée de modifier son secteur ; qu'en déclarant que la société aurait ainsi reconnu qu'il était impossible pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.006
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société Naoumoff et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.071
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement, de préavis et de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus réitéré du salarié de se soumettre à ses obligations contractuelles, malgré plusieurs mises en demeure de l'employeur, est constitutif d'une faute grave ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ainsi que l'article L. 751-9 du même code ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la société n'était pas fondée à se montrer plus exigeante eu égard aux mauvais résultats de l'entrepise, peu important l'attitude antérieure de la direction, et si dès lors, eu égard à ces circonstances, le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.635
Cour de cassationdont la cour d'appel constate qu'il a refusé à plusieurs reprises de remplir ses obligations contractuelles et, en dernier, au détriment d'un client de son employeur, ce qui ne permettait plus le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; et qu'en estimant que les faits qu'elle constate à l'encontre de M. X... ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis, a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-44.191
Cour de cassationBoittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.819
Cour de cassation; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si le fait d'expulser Mlle Y... de son bureau et de lui retirer ses attributions, contrairement aux directives données par l'employeur, sans même au préalable en avertir ce dernier, ne constituait pas une faute grave ou tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Piguet, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 89-40.452
Cour de cassationpour "délivrance de matériaux sans justificatif de bon de chargement", n'avait pas commis une faute professionnelle grave ou constituant, à tout le moins, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société X... soutenait que M. Z... avait, en toute hypothèse, "commis une faute dans les conditions strictes de son emploi en s'abstenant de se présenter immédiatement après la modification du chargement au bureau" et en omettant "de signaler à son employeur la modification du chargement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.077
Cour de cassation122-14-3 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que la liaison de Mme X... ne peut être prise en compte pour justifier le licenciement de celle-ci parce que cette liaison n'aurait pas été évoquée dans la lettre du 23 janvier 1986 précitée ; qu'en outre, par voie de conséquence, l'arrêt s'avère aussi manquer de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail pour avoir estimé sur le même fondement que la faute grave imputée à Mme X... ne serait pas établie ; alors d'autre part que, à supposer qu'il puisse être admis que la liaison qu'avait entretenue Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.538
Cour de cassationpoints évoqués" ; que la cour d'appel qui a pourtant relevé que M. X... avait averti, d'une part, le président du directoire des difficultés qui l'opposaient au docteur Y... ainsi que de son projet de prendre une période de vacances pour récupération, d'autre part la personne responsable du personnel, a, en statuant ainsi, violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-43.247
Cour de cassationet sérieux, ne relevait aucun abus de l'employeur, a pu décider, répondant ainsi aux conclusions invoquées par le moyen, que le salarié devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la faute commise par M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.000
Cour de cassationde prud'hommes, qui a relevé les absences répétées et non justifiées de Mme A..., ainsi que la perturbation qui en était résultée pour l'entreprise, caractérisant ainsi la faute grave privative des indemnités de rupture, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.999
Cour de cassationX..., qu'en définitive cette querelle mineure, qui aurait dû demeurer sans suite, ne caractérise pas la faute grave et ne constitue même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement", la cour d'appel n'a pas justifié par des motifs concrets et suffisants de l'absence de faute grave de M. X..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 (indemnité de préavis) et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.