Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-42.585

Cour de cassation

de visites en dépit des instructions de l'employeur, constitue une faute grave nonobstant la progression constante du chiffre d'affaires réalisé par le VRP ; qu'en refusant, en l'espèe, la qualification de faute grave à de tels manquements du fait essentiellement du chiffre d'affaires réalisé par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que par lettre du 10 janvier 1986, la société France Cadres reprochait une nouvelle fois à M. X... de s'abstenir de visiter certains clients le prévenant que s'il décidait de ne pas démarcher toute la clientèle dans les conditions prévues par les parties, elle serait obligée de modifier son secteur ; qu'en déclarant que la société aurait ainsi reconnu qu'il était impossible pour M. X...

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.006

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société Naoumoff et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.071

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement, de préavis et de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus réitéré du salarié de se soumettre à ses obligations contractuelles, malgré plusieurs mises en demeure de l'employeur, est constitutif d'une faute grave ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ainsi que l'article L. 751-9 du même code ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la société n'était pas fondée à se montrer plus exigeante eu égard aux mauvais résultats de l'entrepise, peu important l'attitude antérieure de la direction, et si dès lors, eu égard à ces circonstances, le refus de M. X...

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.635

Cour de cassation

dont la cour d'appel constate qu'il a refusé à plusieurs reprises de remplir ses obligations contractuelles et, en dernier, au détriment d'un client de son employeur, ce qui ne permettait plus le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; et qu'en estimant que les faits qu'elle constate à l'encontre de M. X... ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis, a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par M. X...

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-44.191

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.819

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si le fait d'expulser Mlle Y... de son bureau et de lui retirer ses attributions, contrairement aux directives données par l'employeur, sans même au préalable en avertir ce dernier, ne constituait pas une faute grave ou tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Piguet, envers M.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 89-40.452

Cour de cassation

pour "délivrance de matériaux sans justificatif de bon de chargement", n'avait pas commis une faute professionnelle grave ou constituant, à tout le moins, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société X... soutenait que M. Z... avait, en toute hypothèse, "commis une faute dans les conditions strictes de son emploi en s'abstenant de se présenter immédiatement après la modification du chargement au bureau" et en omettant "de signaler à son employeur la modification du chargement de M.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.077

Cour de cassation

122-14-3 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que la liaison de Mme X... ne peut être prise en compte pour justifier le licenciement de celle-ci parce que cette liaison n'aurait pas été évoquée dans la lettre du 23 janvier 1986 précitée ; qu'en outre, par voie de conséquence, l'arrêt s'avère aussi manquer de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail pour avoir estimé sur le même fondement que la faute grave imputée à Mme X... ne serait pas établie ; alors d'autre part que, à supposer qu'il puisse être admis que la liaison qu'avait entretenue Mme X...

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.538

Cour de cassation

points évoqués" ; que la cour d'appel qui a pourtant relevé que M. X... avait averti, d'une part, le président du directoire des difficultés qui l'opposaient au docteur Y... ainsi que de son projet de prendre une période de vacances pour récupération, d'autre part la personne responsable du personnel, a, en statuant ainsi, violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-43.247

Cour de cassation

et sérieux, ne relevait aucun abus de l'employeur, a pu décider, répondant ainsi aux conclusions invoquées par le moyen, que le salarié devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la faute commise par M. D...

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.000

Cour de cassation

de prud'hommes, qui a relevé les absences répétées et non justifiées de Mme A..., ainsi que la perturbation qui en était résultée pour l'entreprise, caractérisant ainsi la faute grave privative des indemnités de rupture, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.999

Cour de cassation

X..., qu'en définitive cette querelle mineure, qui aurait dû demeurer sans suite, ne caractérise pas la faute grave et ne constitue même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement", la cour d'appel n'a pas justifié par des motifs concrets et suffisants de l'absence de faute grave de M. X..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 (indemnité de préavis) et L.

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