Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 209

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.043

Cour de cassation

eu connaissance des faits, la cour d'appel constate par ailleurs que, dès 1985 puis en 1987 et 1988, des erreurs comptables entraînaient des retards dans l'établissement des comptes annuels, ce dont l'ancienne direction n'avait pas pu se rendre compte ; qu'ainsi, en disposant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.374

Cour de cassation

de gravité tel que la présence du salarié dans l'entreprise était gravement dommageable pour celle-ci et que le salarié ne pouvait être maintenu à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations qui impliquaient que la faute grave était caractérisée, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, qui laisse le salarié exécuter le préavis, ne peut plus invoquer la faute grave ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que tel était le cas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.444

Cour de cassation

rendait pas impossible le maintien des relations de travail, parce que l'employeur n'aurait pas subi de préjudice et que la salariée ne semble pas avoir fait preuve de malignité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations qui impliquaient que la faute grave était caractérisée, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions a constaté que ces faits imputés à la salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Weil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.463

Cour de cassation

; alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., qui s'est absenté pendant une semaine entière en sachant qu'il aurait dû demander et obtenir l'accord écrit de son employeur, a commis un acte d'insubordination délibéré constitutif d'une faute grave légitimant un licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.750

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a utilisé à plusieurs reprises et à des fins strictement personnelles le véhicule poids lourd mis à sa dispositions par l'employeur et ce malgré un précédent avertisssement demeuré infructueux ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne caractériserait pas la faute grave du salarié la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.435

Cour de cassation

marche de l'entreprise, et avait entraîné une perte de confiance ; que dès lors, en affirmant cependant que les faits reprochés à l'intéressé ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour le priver des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le fait que M. X... ait pris certaines denrées alimentaires dans les rayons pour les consommer sur place, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour priver ce salarié des indemnités de rupture, sans rechercher si un tel comportement correspondait à une pratique autorisée par la direction, ainsi que le soutenait M.

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.054

Cour de cassation

; qu'en refusant de retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un directeur commercial au seul motif pris de sa très grande ancienneté, tout en constatant que son comportement vulgaire et trivial aurait eu pour effet de rendre plus difficile ses relations d'affaires avec la clientèle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé l'ancienneté du salarié a fait ressortir que les faits qui lui étaient reprochés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y...

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.639

Cour de cassation

Carmet, conseillers référendaires, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mariale, conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé par la société Mariale depuis le 1er juin 1965, a été licencié pour faute lourde, par lettre recommandée du 24 septembre 1985, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de service comptabilité générale ; Attendu que, pour juger que M. Y...

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.649

Cour de cassation

avait dérobé un morceau de viande au sein du magasin exploité par la société Baze ; qu'en refusant néanmoins de qualifier ce vol de faute grave au motif inopérant qu'il s'agissait d'un fait d'indiscipline unique commis sans dissimulation par un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant huit ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.957

Cour de cassation

; que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait prétendre que les fautes commises par l'intéressé rendaient impossible le maintien du salarié en fonction même pendant la durée du préavis ; qu'en déclarant toutefois que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave de nature à priver le salarié des indemnités légales de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

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