Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.444

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 90-43.444

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Weil, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., demeurant ..., Geneuille (Doubs),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Weil, Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mai 1990), Mme X..., embauchée le 6 juin 1977 par la société Weil en qualité de manutentionnaire, a été licenciée le 25 mars 1986 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, la société Weil, a précisément reproché à Mme X... d'avoir simulé un accident du travail par la présentation d'un certificat de travail notoirement raturé, de son médecin traitant et qu'en confondant la notion d'arrêt de travail pour maladie, et la notion d'accident du travail plus onéreuse pour l'employeur, notions distinctes et apportant des conséquences légales distinctes, la cour d'appel, pour apprécier le bien-fondé de la mesure de licenciement, a dénaturé les conclusions de la société Weil et partant, par des motifs inopérants et inadaptés, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en constatant la tromperie résultant de la surcharge portée sur le certificat médical remis par la salariée à son employeur et qu'en décidant toutefois que la perte de confiance de l'employeur en la salariée ne rendait pas impossible le maintien des relations de travail, parce que l'employeur n'aurait pas subi de préjudice et que la salariée ne semble pas avoir fait preuve de malignité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations qui impliquaient que la faute grave était caractérisée, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions a constaté que ces faits imputés à la salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Weil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137218dcd580146773f4bb7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218dcd580146773f4bb7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.